Fumer dans l’entreprise et contestation de salariés

L’employeur a une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et s’il ne fait pas respecter l’interdiction de fumer, des salariés exposés peuvent prendre acte de la rupture du contrat de travail ou en demander la résiliation judiciaire. Mais dans un cas récent la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une salariée car même si des clients fumaient dans son entreprise, elle n’avait pour sa part pas été directement exposée. Elle n’était donc pas fondée à invoquer des manquements de son employeur rendant impossible la poursuite de son contrat de travail...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale du 15 mai 2019.
Pourvoi n° : 18-15175. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur les deux moyens, réunis : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que Mme M... a été engagée par la société Jenken (la société) le 7 juin 2004 en qualité de secrétaire logistique ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par courrier recommandé du 20 décembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2011 de diverses demandes ; 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reconnaissance du harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à des dommages- intérêts à ce titre ainsi que de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen : 

1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il n'a pas à ce titre à établir de lien de causalité direct entre les faits qu'il invoque et la détérioration de son état de santé médicalement constaté ; qu'en l'espèce, pour dénier toute portée aux certificats médicaux produits par la salariée, et affirmer que la salariée n'établissait aucun élément laissant présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a retenu que « les certificats médicaux ne permettent pas d'établir que l'état de santé de W... M... était en relation directe avec sa situation professionnelle de sorte qu'ils ne peuvent être retenus » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 

2°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne notamment leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer qu'il a à ce titre parfaitement respecté de prévention et mis en oeuvre toutes les mesures utiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Jenken SAS n'avait pas respecté dans ses locaux professionnels les dispositions du code la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics ; qu'en écartant néanmoins les demandes de la salariée au titre de sa prise d'acte, au motif inopérant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, tandis que la violation des prescriptions légales interdisant le tabagisme dans les locaux de l'entreprise était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3512-8 et R. 3512-2 du code de la santé publique et les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 

Mais attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, dont ils ont, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1154-1 du code du travail et sans méconnaître les documents médicaux, déduit que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; 

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, si l'employeur avait laissé certains clients de l'entreprise fumer, cela s'était produit dans des locaux où la salariée n'avait jamais accès et que l'attestation produite par la salariée elle-même démontrait que personne ne fumait en sa présence, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne Mme M... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. »

Photo : FikMik - Fotolia.com.

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