Harcèlement moral : peu importe l’attitude de la victime

Une technicienne d’une association saisit le conseil des prud’hommes car elle estime être victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale. En appel, la Cour limite le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi au motif que la salariée a pu contribuer par son propre comportement, lors des réunions des représentants du personnel, à la dégradation des conditions de travail. La Cour de cassation n’est pas de cet avis : à partir du moment où le manquement de l’employeur est établi, il n’y a pas lieu de prendre en considération le comportement de la salariée en limitant les dommages-intérêts dus...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 13 juin 2019.
Pourvoi n° : 18-11115. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 9 mai 2000 en qualité de technicienne intervention sociale et familiale par l'association d'Aide aux Mères de Famille (AMF) ; qu'elle est investie de plusieurs mandats représentatifs ; qu'estimant subir des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale, elle a, le 6 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT sanitaire et social parisien est intervenu volontairement à l'instance ; 

Sur le second moyen : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu l'article L. 4122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 

Attendu qu'il résulte de ce texte que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; 

Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée a pu contribuer par son propre comportement lors des réunions des représentants du personnel à la dégradation des conditions de travail ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts dus par l'association pour l'Aide aux mères de famille à Mme L... au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; 

Condamne l'association pour l'Aide aux mères de famille aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme L... et au syndicat CFDT sanitaire et social parisien ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. »

Photo : Antony - Fotolia.com.

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