Mise en demeure de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de manquements de son employeur à ses obligations. Attendu que l’article 126 du Code civil impose au créancier de mettre en demeure son débiteur, la Cour de cassation a été saisie pour donner son avis sur la question de savoir si le salarié était tenu d’adresser à son employeur une mise en demeure préalable.  La Cour a rendu son avis et considère que le salarié n’a aucune demande à formuler auprès de son employeur avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier car ce mode de rupture est soumis aux seules dispositions du code du travail...

Cour de cassation, Chambre sociale, avis n° 15003 du 3 avril 2019. 

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; 

Vu la demande d’avis formulée le 11 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nantes, reçue le 7janvier 2019, dans une instance opposant M.X... à la société IVALIS France ci-après dénommée IVALIS, et ainsi libellée : 

L’article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ? 

Dans l’affirmative , quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d’acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ? 

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et les conclusions de M.Liffran, avocat général, entendu en ses observations orales ; 

Vu les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société IVALIS France ci-après dénommée IVALIS ; 

MOTIFS : 

L’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

L’article 1225 du même code précise les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire. 

Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. 

Les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables. 

En conséquence, 

LA COUR EST D’AVIS QUE : 

L’article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du10 février 2016, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail. 

Photo : Kzenon - Fotolia.com.

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