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Rupture conventionnelle : le salarié doit avoir reçu un exemplaire


La jurisprudence exige  que le salarié ait reçu un exemplaire de la rupture conventionnelle signée par lui même et son employeur. Dans une récente affaire où un salarié avait demandé en justice l’annulation de sa convention, il était indiqué sur l’exemplaire de l’employeur « établie en double exemplaire ». Le Cour de cassation a jugé que cette mention était insuffisante pour prouver que le salarié avait un exemplaire en sa possession et qu’il pouvait donc prétendre au versement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse...

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Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 3 juillet 2019. 
Pourvoi  n° : 18-14414.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 11 juin 2012 par la société Z... frères, en qualité de vendeur ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 octobre 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu'elle a été établie en deux exemplaires, et que quand bien même il n'est pas indiqué que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie, il doit être présumé que tel a bien été le cas ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de sa demande en annulation de la convention de rupture et de ses demandes subséquentes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Z... frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... frères à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

Photo : sebra - Fotolia.com.

 

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