Menacer de mort son employeur est un motif de licenciement pour faute lourde

Suite à une plainte pour détournement de fonds, un salarié, à l’occasion d’une confrontation à la gendarmerie, simule un geste d’égorgement vis à vis de son employeur. Il est ensuite licencié pour faute lourde. Après contestation du salarié en justice, la Cour d’appel puis la Cour de cassation confirment le licenciement pour faute lourde...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 4 juillet 2018.
Pourvoi n° 15-19597.
 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), qu'engagé le 1er mai 1996 en qualité de directeur de l'hôtel Eden Park à Porto par la société Subrini and co, M. Y... a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 octobre 2008 ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues et de diverses sommes à titre de d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, de rappel de salaire et de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, d'une somme à titre de dommages-intérêts compensatoires, alors selon le moyen qu'en qualifiant de faute lourde un geste mimant l'égorgement à l'occasion d'une confrontation entre le salarié et l'employeur dans le cadre d'une plainte qui ne conduira à aucune condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une intention de nuire, ni tenu compte des circonstances d'un geste isolé qui, par son outrance, n'avait pas de portée concrète, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 3141-26 du code du travail ; 

Mais attendu qu'ayant notamment constaté qu'au cours d'une confrontation organisée par des gendarmes saisis d'une procédure d'enquête à la suite d'une plainte de l'employeur pour des faits de détournements de fonds commis au cours de l'exécution du contrat de travail, le salarié avait eu un geste de menace d'égorgement à l'égard de l'employeur et l'avait ainsi directement menacé de mort, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ; 

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; 

Attend que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement ; 

Que cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée ; 

PAR CES MOTIFS : 

ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; 

Laisse à chacune des parties la charge de leur dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. »

Photo : Dmask - Fotolia.com.

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