Un rappel à l’ordre n’empêche pas de licencier par la suite

Un mois avant d’être licencié pour faute grave, un salarié avait été rappelé à l’ordre dans un courriel. La Cour d’appel avait jugé que ce rappel à l’ordre valait sanction et que les faits à l’origine des reproches émis dans le courriel ne pouvaient donc pas être utilisés comme motifs de licenciement. La Cour de cassation en décidé autrement. En effet, pour elle, un rappel à l’ordre ne constitue pas en soi une sanction disciplinaire. L’arrêt d’appel est donc cassé et l’affaire sera rejugée...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 19 septembre 2018.
Pourvoi n° : 17-20.193. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 2 mars 2009 en qualité de directeur commercial par la société Business et decision university ; qu'après avoir été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 9 mars 2010, il a été licencié pour faute grave le 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; 

Attendu que pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient, s‘agissant du grief tiré du non-respect de l'éthique de la société, que la remarque adressée au salarié par la direction a la forme d'un rappel à l'ordre et traduit la volonté de l'employeur d'exercer, de façon comminatoire, ses pouvoirs d'instruction et de direction ; que la société avait ainsi épuisé son pouvoir de sanction par l'émission de ce rappel à l'ordre ; 

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner les faits, et alors qu'un rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société Business et decision university au paiement à M. Y... de rappel de salaire durant la mise à pied et de congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et ordonne à la société de remettre à l'intéressé les bulletins de salaire des mois de mars et d'avril 2010 ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne M. Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. »

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