Arnaque par mail : vous risquez de ne pas être remboursé...

Le client d’une banque, à la suite d’une arnaque au « phishing » (ou email d’hameçonnage : faux mail se faisant passer pour votre banque), se fait subtiliser par les escrocs la somme de 1 568,56 €. Il assigne sa banque pour qu’elle lui rembourse les sommes indûment prélevées. La Cour d’appel, dans un premier temps, lui donne raison mais pas la Cour de cassation. Selon cette dernière, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le client avait commis une négligence grave. Donc attention, si vous n’êtes pas suffisamment vigilant aux attaques de type « phishing » vous risquez d’être taxé de négligence grave et de ne pas voir votre préjudice remboursé par votre banque...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, audience publique du mercredi 3 octobre 2018.
Pourvoi n° : 17-21395. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Pernes-en-Artois, a assigné celle-ci, ainsi que la société Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, en remboursement d'opérations de paiement du prix d'achats effectués par Internet, qu'il contestait avoir autorisées ; 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : 

Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ; 

Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Caisse de crédit mutuel de Pernes-en-Artois et Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe à rembourser à M. X... le montant des opérations de paiement contestées, le jugement écarte toute négligence grave de M. X... ; 

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si le fait, qu'elle avait constaté, que M. X... ait répondu à un courriel d'hameçonnage ne résultait pas d'un manquement de celui-ci, par négligence grave, à ses obligations mentionnées au premier des textes susvisés, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ; 

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : 

Vu l'article L. 133-18 du code monétaire et financier ; 

Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement retient encore que, si le compte bancaire de M. X... est ouvert dans les

livres de la société Caisse de crédit mutuel de Pernes-en-Artois, c'est à bon droit que celui-ci a choisi de mettre en cause la société Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, dès lors qu'il pouvait supposer que les services informatiques ayant effectué les paiements litigieux, qui pouvaient vérifier l'origine géographique des adresses IP à l'origine de ceux-ci et prouver son absence de responsabilité, dépendaient de cette société ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le prestataire de services de paiement contractuellement lié au payeur est seul tenu de rembourser à ce dernier, en application du texte susvisé, le montant des opérations non autorisées, la juridiction de proximité a violé ce texte ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des dossiers n° RG 91-15-261 et n° RG 91-16-262 et en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. X..., le jugement rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béthune ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. »

Photo : Fotolia.com.

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