L’employeur ne peut pas sanctionner la non réalisation d’objectifs irréalistes

Une société assigne à un chef des ventes de commercialiser sur une année 94 maisons individuelles. L’objectif n’est pas atteint et le salarié est licencié. La Cour de cassation a confirmé que son équipe étant réduite et le secteur géographique étant réputé difficile, son objectif était inatteignable. Son licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 7 mars 2018.
Pourvoi n° 16-21588. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2016), que M. X..., engagé en qualité de responsable d'agence, statut VRP, par la société Geoxia ressources et exerçant les fonctions de chef de ventes multimarques sur le secteur du Tarn, a été licencié le 14 décembre 2012 ; 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 

1°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié l'insuffisance de ses résultats sur la période comprise entre janvier et septembre 2012 ; que pour dire le grief injustifié, la cour d'appel s'est fondée sur les conditions dans lesquelles le salarié avait exercé son activité au cours du dernier quadrimestre de l'année 2012 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 

2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du GIE Geoxia ressources, réitérées à l'audience, faisant valoir que le motif d'insuffisance professionnelle devait s'apprécier au regard des résultats obtenus entre janvier et septembre 2012, seuls invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

3°/ qu'en tout état de cause, le fait que les objectifs fixés par l'employeur soient surévalués ne rend pas le licenciement illégitime s'il apparaît que les résultats du salarié sont, en tout état de cause, insuffisants au regard de ce que requièrent ses fonctions ; qu'en se bornant à relever que les objectifs fixés au salarié avaient été surévalués compte tenu de ce que le secteur de Castres était considéré comme particulièrement difficile et que le salarié disposait d'une équipe plus réduite que celle de ses collègues, sans rechercher si la faiblesse du nombre de ventes obtenues ne caractérisait pas l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 

4°/ qu'en retenant, après avoir constaté que le cumul des ventes effectuées par les autres chefs de vente s'élevait à soixante-deux pour M. A..., soixante-neuf pour M. B... et soixante et onze pour M. C..., tandis que M. X... n'avait conclu que quarante-cinq ventes, que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie, au motif inopérant qu'aucun des chefs de vente n'avait atteint l'objectif fixé de quatre vingt quatorze ventes, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, déduit que les objectifs fixés par l'employeur étaient irréalisables, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Geoxia ressources aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geoxia ressources à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. »

Photo : Antony - Fotolia.com.

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