Qualification de caution avertie

Une SCI emprunte une somme à une banque qui demande à un associé détenant 50% des parts de se porter caution. La SCI se retrouve en liquidation judiciaire et la banque appelle la caution en paiement des sommes dues. L’associé plaide sa qualité de caution non avertie pour engager la responsabilité de la banque. La Cour d’appel ne le suit pas car selon elle, du fait que l’associé détenait 50% de part, il ne pouvait ignorer la situation de la société et n’était donc pas profane. La Cour de cassation n’est pas de cet avis : une caution ne peut être qualifiée d’avertie en raison de sa seule qualité d’associé de la société emprunteuse. La caution doit en effet disposer de compétences techniques,  commerciales et financières lui permettant d’apprécier la portée de son engagement...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 29 novembre 2017.
Pourvoi  n° 16-13448. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mars 2009, Mme X..., associée de la SCI Nolathis, s'est rendue caution du remboursement d'un emprunt d'un montant de 70 000 euros souscrit par cette dernière auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) ; que la SCI Nolathis ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis assigné en paiement Mme X... ; que celle-ci a invoqué la décharge de son engagement en raison de son caractère disproportionné et recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ; 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : 

Vu l'article 4 du code de procédure civile ; 

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à Mme X... de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution, retient qu'elle renvoie purement et simplement dans ses écritures à un arrêt rendu le 19 mars 2014, dans une affaire l'ayant opposée à la banque, par la cour d'appel de Besançon, laquelle, pour apprécier sa situation financière et patrimoniale, s'était alors placée à la date de souscription d'autres crédits en 2006 et 2008, et que, dans la présente affaire, le crédit litigieux ayant été souscrit en mars 2009, Mme X... se devait d'exposer sa situation financière et patrimoniale au jour de son engagement de caution et qu'à défaut, elle met la cour d'appel dans l'impossibilité d'apprécier le caractère disproportionné de son engagement de caution ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son patrimoine n'avait pas évolué depuis la situation examinée par la cour d'appel dans son arrêt de 2014, son endettement antérieur s'étant seulement alourdi en raison du cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; 

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : 

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 

Attendu que pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que Mme X..., qui détenait au sein de la SCI Nolathis la moitié des parts sociales, ne peut sérieusement soutenir, en sa qualité d'associée, avoir méconnu la situation exacte de la société ou s'être engagée en qualité de caution profane ; 

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité d'associée de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 66 162,25 euros, à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,65 % l'an à compter du 21 mars 2012, et rejette sa demande de dommages-intérêts dirigée contre cette dernière, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; 

Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. »

Photo : FikMik - Fotolia.com.

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