Des impayés ne suffisent pas à qualifier une faute de gestion

Une société est mise en liquidation judiciaire et le liquidateur attaque le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif due à une faute de gestion car le gérant n’avait pas payé ni les cotisations URSSAF, ni son expert-comptable (ayant entraîné une absence de comptabilité), ni les loyers (dont la conséquence fut une résiliation du bail). Si la Cour d’appel donne raison au liquidateur, ce n’est pas le cas de la Cour de cassation. En effet, selon elle, il n’a pas été démontré en quoi le défaut de paiement de chacune de ces dettes constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif... 

Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2017.
Pourvoi n° 16-20662. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : 

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDMC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juin et 10 juillet 2012, la date de la cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2011 ; que M. X..., désigné liquidateur, a assigné M. Y..., gérant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; 

Attendu que pour condamner M. Y... à payer au liquidateur la somme de 800 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que la société n'a payé ni les factures de l'expert comptable, lequel n'a pas établi la comptabilité de l'année 2011, ni la totalité des cotisations URSSAF à compter de juillet 2011, ni les loyers, cette défaillance ayant entraîné la résiliation du bail d'un hangar et d'un terrain de stockage du matériel ; 

Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi le défaut de paiement de chacune de ces dettes constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; 

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société SDMC, aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt 
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... 

« IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... a commis des fautes de gestion à l'origine de l'aggravation du passif de la société SDMC et de l'avoir condamné à payer à Maître X... es qualités de liquidateur judiciaire de cette société, la somme de 800.000 euros ; 

AUX MOTIFS QUE la vérification des créances étant terminée, la liquidation judiciaire de la société SDMC fait apparaitre une insuffisance d'actif de 4.749.328,78 euros ; que la première condition du texte est ainsi réunie ; que concernant les fautes de gestion :

- la comptabilité n'a pas été tenue concernant l'exercice 2011, le comptable ayant dû cesser ses interventions faute de paiement de ses factures,

- il a poursuivi l'exploitation de la société SMDC alors que celle-ci était déficitaire, les capitaux propres en 2010 étant négatifs à hauteur de – 2.062.744 euros, les pertes de la société étant de 1.355.941 euros et ce malgré le rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes du 28 juillet 2011,

- les cotisations URSSAF n'ont pas été payées du moins dans leur intégralité à compter de juillet 2011,

- les charges fiscales et sociales n'ont pas été déclarées régulièrement puisque l'administration fiscale a procédé à des taxations d'office, un redressement étant prononcé à hauteur de 1.315.941 euros en raison notamment de la non déclaration et du non-paiement de la TVA,

- des loyers impayés ont entrainé la résiliation du bail relatif à un hangar et à un terrain sur lequel était stocké du matériel,

- enfin, M. Y... n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours, il n'a pas procédé à la déclaration de la perte de la moitié du capital social, et n'a pas tenu l'assemblée générale annuelle dans les délais requis ;

que ces fautes ont contribué à l'aggravation du passif de la société SDMC, la situation de celle-ci s'étant sensiblement dégradée entre 2010 et 2012 ; qu'en effet dans le cadre de la procédure collective de sauvegarde, le passif était de 2.102.623 euros et a plus que doublé en 2012 atteignant 4.749.328,78 euros ; que dans ces conditions, la demande est fondée en son principe ; que toutefois il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y... la quasi-intégralité de l'augmentation du passif de sa société, l'origine de celui-ci se trouvant non seulement dans les fautes de gestion du dirigeant mais dans les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise du fait de la conjoncture délicate dans le secteur du bâtiment ; qu'aussi le montant du passif mis à sa charge sera ramené à la somme de 800.000 euros ; 

1°- ALORS QU'en retenant une faute de gestion à l'encontre de M. Y... en ce que la comptabilité n'avait pas été tenue concernant l'exercice 2011, après avoir exclu le caractère volontaire de cette omission en constatant qu'elle était la conséquence de la cessation de ses interventions par le comptable faute de paiement de ses factures et après avoir admis que l'entreprise avait rencontré des difficultés économiques en raison de la conjoncture délicate dans le secteur du bâtiment, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations exclusives d'une faute imputable à M. Y... et partant a violé l'article L 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ; 

2°- ALORS QUE ne constitue pas une faute de gestion le fait pour un dirigeant confronté aux difficultés financières de l'entreprise résultant d'une conjoncture économique délicate de ne pas être en mesure de régler intégralement des cotisations URSSAF ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... pour n'avoir payé que partiellement les cotisations URSSAF à compter de juillet 2011 après avoir constaté que l'entreprise avait rencontré des difficultés économiques résultant de la conjoncture délicate dans le secteur du bâtiment, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de gestion, a violé l'article L 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ; 

3°- ALORS QUE ne constitue pas une faute de gestion le fait pour un dirigeant confronté aux difficultés financières de l'entreprise résultant d'une conjoncture économique délicate de ne pas être en mesure de régler les loyers d'un hangar et d'un terrain sur lequel est stocké du matériel ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... pour n'avoir pas payé ces loyers, entrainant la résiliation du bail, après avoir constaté que l'entreprise avait rencontré des difficultés économiques résultant de la conjoncture délicate dans le secteur du bâtiment, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de gestion, a violé l'article L 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ; 

4°- ALORS QUE M. Y... faisait valoir qu'à la date de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en 2008, les charges d'exploitation s'élevaient à 6.487.935 euros pour un total de produit de 6.121.515 euros pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2008, qu'à cette date la société n'était déjà plus viable, que la décision de continuation était anormale, qu'il relevait déjà de l'évidence que la société ne pouvait se redresser et que tous les griefs de gestion invoqués à son encontre ne sont que la conséquence d'une mauvaise appréciation de la situation de la société par la juridiction qui a rendu sa décision le 14 octobre 2008 alors même que la société SDMC était assistée par des professionnels ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions exclusives de la responsabilité de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

5°- ALORS QUE le montant de l'insuffisance d'actif ne peut être mis en tout ou partie à la charge du dirigeant que lorsque sa faute a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser le lien de causalité entre chaque faute retenue et le préjudice de la société constitué par l'insuffisance d'actif constatée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce et du principe de proportionnalité. »

Photo : Junial Enterprises - Fotolia.com.

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