La faillite personnelle encadrée par la loi

Un dirigeant d’entreprise peut être déclaré par les tribunaux en état de faillite personnelle dans un certain de nombre de cas prévus par la loi ((articles L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 du Code de commerce). Ne figure pas sur cette liste le fait d'avoir déclaré tardivement la cessation des paiements de l'entreprise. En effet, dans une telle hypothèse, seule peut être prononcée une mesure d'interdiction de gérer (article L. 653-8)...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 28 février 2018.
Pourvoi n° 16-27591.
 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Clos romain a été mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2012 sur la déclaration de cessation des paiements de Mme Z..., sa gérante, faite le 8 mars 2012 ; qu'à la demande du ministère public, le tribunal a prononcé contre cette dernière une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans ; 

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que, le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2010, Mme Z... a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être sanctionné que par une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt a violé le texte susvisé ; 

Et attendu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, dont l'une ne pouvait être sanctionnée par cette mesure, la cassation encourue à raison de cette faute entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 , entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; 

Laisse les dépens à la charge du trésor public ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. »

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