La nuit entre deux jours de séminaire est du ressort de la vie privée des salariés

Lors d’un séminaire de deux jours, le chef des ventes d’une société prolonge avec son équipe la première journée de travail  par une sortie en discothèque. Au cours de cette soirée, une salariée de l’équipe est blessée et subit un arrêt de travail d’un mois. L’employeur licencie le chef des ventes en lui reprochant un manquement sur son management.  Le conseil des prud’hommes, la cour d’appel et la Cour de cassation donnent tort à l’entreprise en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse : le salarié se trouvait lors des événements survenus au cours de la nuit séparant deux journées de travail dans un temps ressortant de sa vie privée... 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 18 octobre 2017.
Pourvoi n° 16-15030.
 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 9 février 2016), que M. X... a été engagé à compter du 4 octobre 1999 en qualité de délégué commercial par la société Akzo Nobel à laquelle ont succédé la société Chefaro-Ardeval, puis la société Laboratoires Omega pharma France ; qu'il a été promu le 1er septembre 2003 directeur régional, puis le 1er février 2011 chef des ventes ; que licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités, alors selon le moyen : 

1°/ que des comportements et des faits survenus à l'occasion d'un séminaire professionnel de deux journées se rattachent nécessairement à la vie professionnelle des participants sans que les notions de temps et lieux de travail puissent être retenues s'il ne s'agit pas d'un comportement strictement individuel et autonome, détachable de l'activité du groupe et de l'objet professionnel du rassemblement ; qu'en jugeant qu'en dehors des périodes travaillées, et spécialement le soir et la nuit, les salariés se trouvaient nécessairement sur un temps ressortant de leur vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1335-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 

2°/ que des frais professionnels sont des dépenses exposées par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle et remboursées à ce titre par l'employeur ; qu'un salarié ne peut sans contradiction demander le remboursement des frais occasionnés par une soirée organisée comme un élément de gestion de son équipe, durant une période de séminaire professionnel, et soutenir par ailleurs que cette soirée relevait de sa vie privée et de celle des autres participants ; qu'en jugeant que le fait que le salarié ait sollicité le remboursement des frais exposés pendant cette soirée ne saurait avoir pour effet de la rattacher à sa vie professionnelle, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1331-1, L. 1335-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme le commandaient les conclusions de l'employeur, si les fonctions du salarié et les responsabilités qui étaient les siennes dans l'organisation du séminaire et le contrôle de son déroulement ne commandaient pas qu'il informe la direction des ressources humaines de la survenue d'un accident, peu important à cet égard que son incurie n'ait pas eu de conséquence préjudiciable et que le service des ressources humaines ait été informé par d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1335-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que bien que participant à un séminaire professionnel, le salarié se trouvait lors des événements de la nuit du 28 août 2012 dans un temps ressortant de sa vie privée sans que la qualité du travail réalisée le lendemain en fut affectée par l'absence ou la fatigue des salariés ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et manquant par le fait qui lui sert de base en sa troisième branche, n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Laboratoires Omega pharma France aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Omega pharma France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Photo : Junial Enterprises - Fotolia.com.

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