Dirigeant de fait condamné

Le liquidateur d’un société mise en liquidation attaque en responsabilité pour insuffisance d'actif sa gérante de droit ainsi que celui qu’il prétend être son gérant de fait. Ce dernier conteste en arguant du fait qu’il n’était qu’associé majoritaire salarié. La Cour de cassation lui donnent tort au motif qu’il avait exercé en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, des activités positives de gestion et de direction engageant la société...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 20 avril 2017.
Pourvoi  n°15-10425. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tarn rénovation (la société), le 20 janvier 2012, le liquidateur a assigné Mme X..., en qualité de gérante de droit, et M. Y..., en tant que gérant de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société ; 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de reconnaître sa qualité de gérant de fait de la société et de le condamner à payer solidairement avec Mme X... le montant de l'insuffisance d'actif évaluée à la somme de 22 863, 58 euros alors, selon le moyen : 

1°/ qu'en cas d'insuffisance d'actif d'une personne morale en liquidation judiciaire, seuls ses dirigeants de droit ou de fait, ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, sont susceptibles d'être condamnés à la supporter ; qu'a la qualité de dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, ce qui n'est pas le cas de celui qui signe des contrats « pour ordre », soit sur l'ordre et pour le compte du gérant ; que la cour d'appel qui retient la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. Y... en se fondant sur le fait qu'il avait signé seul des contrats de sous-traitance avec l'un des clients de la société alors qu'il n'était pas habilité pour le faire, sans rechercher en quelle qualité ces contrats avaient été signé par M. Y... dès lors qu'il était acquis aux débats et non contesté qu'il avait signé lesdits contrats « pour ordre », et qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs, ni signature sociale, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 651-1 et suivant du code de commerce ; 

2°/ qu'a la qualité de dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que : « (…) la seule qualité d'associé majoritaire de M. Y... ne suffit pas à lui conférer la qualité de dirigeant de fait » ; que la cour d'appel qui condamne cependant M. Y... pour insuffisance d'actif en retenant à son encontre le fait d'avoir assisté à un rendez-vous avec l'administration fiscale et d'avoir aidé à l'établissement de la comptabilité de la société, activités qui ressortaient pourtant de sa qualité d'associé et ne suffisaient pas à établir en quoi il aurait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société, a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 651-1 et suivant du code de commerce ; 

3°/ qu'a la qualité de dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière ; que l'accomplissement d'actes limités ou trop isolés ne suffit pas à établir en quoi un salarié aurait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société ; que la cour d'appel a reproché à M. Y... lequel ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs ni signature sociale, d'avoir déposé par erreur, sur son compte, le 12 février 2011, un premier chèque émis par un client, et d'avoir conservé un second chèque établi à l'ordre de la société ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle avait elle-même constaté que M. Y... avait, pour le premier, dès le 16 février 2011, procédé à un virement de son compte personnel sur le compte de la société, et qu'il avait, le 14 mars 2012, restitué le second au liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 651-1 et suivant du code de commerce ; 

4°/ qu'a la qualité de dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière ; que pour condamner pour insuffisance d'actif M. Y..., la cour d'appel a relevé le caractère autoritaire et parfois outrancier avec lequel il se serait adressé à la gérante, Mme X... ; que cependant il ressortait de ses propres constatations que le comportement imputé à M. Y... s'expliquait par les relations personnelles qu'il entretenait avec la gérante, la cour relevant « (…) la situation conflictuelle opposant les deux associés qui étaient liés par des relations sentimentales (…. et) après la séparation des deux concubins, l'exacerbation de leurs ressentiments respectifs » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des dispositions de l'article L. 651-1 et suivant du code de commerce ; 

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés,

que M. Y... disposait de l'accès aux comptes et de la comptabilité, se faisait remettre tous les documents relatifs à la société, signait des contrats de sous-traitance, donnait des ordres à la gérante de droit, son ancienne compagne, intervenait directement auprès des clients, dont certains ne connaissaient pas Mme X..., se présentait comme le dirigeant de l'entreprise auprès de ses clients pour obtenir le règlement des factures et encaissait sur son compte personnel des chèques établis au bénéfice de la société ; que l'arrêt relève encore que le siège social de la société était fixé au domicile du couple et qu'à compter de la séparation de celui-ci, survenue en décembre 2010, M. Y... a interdit à Mme X... l'accès au siège social, a été destinataire de l'ensemble du courrier adressé à la société et a continué de faire fonctionner celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. Y... avait exercé en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z..., en qualité de liquidateur de la société Tarn rénovation, la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. »

Photo : FikMik - Fotolia.com.

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