Un directeur d’usine condamné pour faute lourde parce qu’il s’est trop augmenté

Un directeur d’usine avait été licencié après s’être accordé une prime égale à six fois son salaire annuel. La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé le jugement d’appel en caractérisant la faute lourde par l’intention du salarié de nuire à l’employeur. En effet, la Cour a pointé que le salarié avait usé de sa qualité de directeur d’usine pour s’attribuer le bénéfice d’une prime exorbitante dont il connaissait l’impact sur l’entreprise et le caractère irrégulier de la fixation...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 2 juin 2017.
Pourvoi  n° 15-28115. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2015), que M. X..., engagé au mois de juin 1998 en qualité de directeur d'usine par la société Alliedsignal catalyseurs pour l'environnement, aux droits de laquelle se trouve la société Delphi France, a été nommé président de la société le mois suivant ; qu'il a été licencié le 23 juin 2003 pour faute lourde et jugé coupable d'abus de biens sociaux par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 11 avril 2013 ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 

1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif sur l'action publique ; qu'au-delà, ce principe ne s'applique pas et le juge civil recouvre l'intégralité de son office ; qu'en se fondant sur la condamnation pénale de M. X... pour délit d'abus de bien social, quand cette faute n'avait pas été commise en sa qualité de salarié et ne pouvait donc être retenue à son encontre pour caractériser une faute lourde ou une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 

2°/ que le juge ne saurait reconnaître l'existence d'une faute lourde sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ; que si le délit d'abus de bien social comporte un élément intentionnel, il n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été jugé coupable d'abus de bien social au préjudice de la société Delphi France et qu'il avait commis une faute lourde pour s'être accordé une prime d'un montant exorbitant tout en connaissant la situation comptable de son employeur, n'a pas établi en quoi il était animé par la volonté de nuire aux intérêts de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 

3°/ que la faute lourde se traduit par une intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice ; qu'en se bornant à relever que l'avenant n° 4 du 29 mars 2002 avait été conclu dans des conditions irrégulières à défaut d'avoir été signé par un second membre du conseil exécutif de la société Delphi France et d'avoir été transmis au commissaire aux comptes dans le délai d'un mois, sans établir en quoi ces irrégularités supposées auraient été commises par le salarié avec la volonté de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 

4°/ que la charge de la preuve de la gravité des faits qualifiés par l'employeur de faute grave incombe à ce dernier et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas contesté les deux autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ayant trait à la dissimulation de problèmes de qualité des produits et de falsification de rapports qualité ainsi qu'à la dissimulation de réclamations clients pour en déduire que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, la cour d'appel a relevé que le salarié avait usé de sa qualité de directeur d'usine pour s'attribuer le bénéfice d'une prime exorbitante représentant plus de six fois son salaire annuel, dont il connaissait l'impact sur l'entreprise et le caractère irrégulier de la fixation ; qu'elle a pu en déduire que les agissements de ce salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen qui manque en fait en sa quatrième branche n'est pas fondé pour le surplus ; 

Sur le second moyen, ci-après annexé : 

Attendu que le second moyen, inopérant en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa seconde branche ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. »

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