Fraude à la carte bancaire : soyez prudent

La titulaire d’une carte bancaire fait opposition après avoir constaté que sa carte avait été utilisée frauduleusement. Elle demande ensuite à la banque de la rembourser des débits occasionnés. Mais devant le refus de celle-ci,  elle engage une procédure. La Cour de cassation lui donne tort. En effet, selon la Cour, la titulaire de la carte bancaire, même victime d’un hameçonnage (ou « phishing »), a commis une négligence en communiquant, à la suite d’un mail reçu, son numéro de carte, la date d’expiration et le cryptogramme inscrit au verso de la carte…

 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 25 octobre 2017.
Pourvoi n° 16-11644. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : 

Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ; 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir reçu, sur son téléphone portable, deux messages lui communiquant un code à six chiffres dénommé « 3D Secure », destiné à valider deux paiements par internet qu'elle n'avait pas réalisés, Mme X... a, le même jour, fait opposition à sa carte bancaire auprès de la Caisse de crédit mutuel de Calais (la Caisse) dans les livres de laquelle était ouvert son compte ; qu'elle lui a ensuite demandé de lui rembourser la somme qui avait été prélevée sur ce compte à ce titre et de réparer son préjudice moral ; que, soutenant que Mme X... ne contestait pas avoir, en réponse à un courriel se présentant comme émanant de l'opérateur téléphonique SFR, communiqué à son correspondant des informations relatives à son compte chez cet opérateur, permettant à ce dernier de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la Caisse, ainsi que ses nom, numéro de carte de paiement, date d'expiration et cryptogramme figurant au verso de la carte, la Caisse s'est opposée à sa demande au motif qu'elle avait ainsi commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition ; 

Attendu que, pour condamner la Caisse à payer à Mme X... la somme de 3 300, 28 euros en remboursement de la somme prélevée sur son compte au titre du paiement litigieux et 1 euro à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que si cette dernière a communiqué volontairement les informations relatives à sa carte de paiement, celles-ci ont été détournées à son insu, car communiquées à une personne se présentant sous une fausse identité, et qu'elle n'avait communiqué ni son code confidentiel, ni le code 3D Secure, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 133-16 du code monétaire et financier ; 

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si Mme X... n'aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu'elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d'avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d'expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dunkerque ; 

Condamne Mme X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. »

Photo : sebastian kaulitzki - Fotolia.com.


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