Obligation de loyauté et clause de non-concurrence

Dans le contrat de travail d’un salarié se trouvait une clause « d’obligation de loyauté » interdisant au salarié « d’exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société auprès desquels elle sera intervenue dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. » Le salarié assigne la société en soutenant que cette obligation de loyauté était en fait une clause de non-concurrence et qu’elle devenait alors illicite car elle n’était pas assortie des limitations (de temps et d’espaces) et de contrepartie financière. Dans un premier temps, la Cour d’appel lui donne tort mais la Cour de cassation casse le jugement : une clause qui interdit à un salarié d’entrer en relation avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence.

Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 15 mars 2017.
Pourvoi n° 15-28142. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Auvergne service plus suivant contrat de travail à temps partiel du 17 octobre 2008 ; qu'elle était soumise à un accord d'entreprise relatif au temps partiel modulé ; que licenciée le 30 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ; 

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de défaut de respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; 

Attendu que pour requalifier à compter du mois de mars 2009 le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'antérieurement à mars 2009 l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance dans la communication des plannings, ne lui permettant pas de prévoir son rythme de travail et la contraignant ainsi à rester à sa disposition ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions de l'accord de modulation du temps de travail relatives aux conditions et délais de notification au salarié des horaires de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Et sur le cinquième moyen : 

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; 

Attendu qu'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ; que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; 

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause « obligation de loyauté » insérée dans le contrat de travail est limitée aux seuls clients de la société auprès desquels la salariée a été amenée à intervenir et ne peut s'analyser en une clause de non-concurrence susceptible d'entraver sa liberté de travail et de lui créer un préjudice ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie à compter du mois de mars 2009 le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il limite à 5 717, 68 euros le rappel de salaire consécutif à la requalification et à 571, 76 euros les congés payés afférents et en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; 

Condamne la société Auvergne service plus aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auvergne service plus à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. »

Photo : Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com.

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