Rupture de période d’essai : pas d’indemnisation

De droit, la rupture du contrat de travail durant la période d’essai ne doit pas donner lieu au versement d’une indemnité au salarié évincé sauf en cas d’abus donnant droit à réparation. Dans un arrêt du 15 avril dernier, la Cour de cassation rappelle ce principe. Dans le cas soumis, l’employeur avait, par erreur, notifié au salarié un licenciement pour faute. Pour autant, cette rupture ayant été réalisée pendant la période d’essai, la Cour a jugé que la rupture du contrat était celle d’une période d’essai ne donnant pas droit à indemnité...


Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale,  du 15 avril 2016.

N° de pourvoi 14-24930. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, qui est recevable : 

Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L. 1332-2 du code du travail ; 

Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... a été engagée par la société Info paye conseil à compter du 8 avril 2013 ; que l'article 6 du contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable ; que par lettre du 5 juin 2013, la salariée a demandé le renouvellement de sa période d'essai ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 18 juillet 2013 pour « rupture de sa période d'essai pour faute » ; que le contrat a été rompu par lettre du 26 juillet 2013 pour faute grave ; 

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement, après avoir relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait une « rupture de la période d'essai pour faute », retient qu'il ne peut plus s'agir d'une rupture de période d'essai mais d'une procédure disciplinaire et d'un licenciement pour faute grave, que l'employeur n'apporte pas d'élément permettant de qualifier comme inadmissibles et volontaires les erreurs commises par l'intéressée et reconnues par elle, ni ne fournit d'éléments sur le « défaut de remplissage du temps de travail », de sorte que les faits reprochés ne peuvent répondre à la définition de faute grave mais justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que nulle indemnité n'est due au salarié dont la rupture du contrat de travail intervient en période d'essai, sauf abus de droit, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la procédure de rupture du contrat de travail est irrégulière mais que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et condamne la société Info paye conseil à payer à Mme X... la somme de 830,76 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 28 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ; 

Condamne Mme X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. »

Photo : Thomas Lammeyer - Fotolia.com.

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