RSI : impossible d’y échapper

La Cour d’appel de Limoges a rendu le lundi 23 mars son délibéré concernant l’action intentée par un indépendant qui contestait la capacité du Régime social des indépendants (RSI) recouvrer les cotisations non payées. Elle a finalement donné raison au RSI, suivant une jurisprudence constante au niveau national. Dans son arrêt, elle rappelle le caractère de « régime légal de Sécurité sociale » de cet organisme de droit privé, en charge d’un service public. La direction de la sécurité sociale, dans un communiqué d’octobre 2013, avait déjà rappelé que les activités de la sécurité sociale française n’étant pas de nature économique, elles ne pouvaient être soumises au droit européen de la concurrence. Certains assurés frondeurs sont, en effet, tentés de se désaffilier des régimes de sécurité sociale et de souscrire des assurances privées auprès d’organismes assureurs établis dans d’autres États de l’Union européenne. La décision de la Cour d’appel vient de les rappeler à l’ordre...

Extrait de l’arrêt n° 13/00341 du 23/03/15 de la Cour d’appel de Limoges, chambre sociale. 

« Le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public ; que sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif; que son rôle n’est pas celui d’une mutuelle ; qu’il ne relève d’ailleurs pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale ; qu’à défaut d’une immatriculation spécifique, sa capacité d’ester en justice est entière.

-  le code de la sécurité sociale pose en principe la solidarité nationale sur laquelle repose le système, avec une obligation d’affiliation des personnes exerçant en France une activité, salariée ou non ; que le droit européen ne fait pas obstacle à la compétence des États pour aménager un système de sécurité sociale dont ils conservent l’entière maîtrise ;

- les directives européennes 92/96 (relative à rassurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l’assurance directe autre que sur la vie) ne concernent pas le champ auquel ne s’appliquaient pas les directives 79/267 et 79/239, c’est-à-dire celui des assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; que la cour de cassation en a d’ailleurs jugé ainsi le 25 avril 2013 en retenant que ces régimes n’exerçaient pas une activité économique ;

- il a pu être jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales s’appliquait à un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie; que cette assimilation (qui concernait dans le cadre d’une question préjudicielle la notion de« professionnel») doit cependant être circonscrite à la directive sur les pratiques commerciales déloyales stricto sensu et ne peut signifier l’application des règles de concurrence aux régimes de protection sociale ;

- il résulte de ce qui précède que l’obligation d’affiliation instaurée par les textes français n’est pas supprimée par les textes européens ; que la contrainte émise par le RSI – qui existe légalement et est en droit de recouvrer les cotisations – doit produire son plein effet ; que le Jugement du 14 février 2013 doit être confirmé, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles. »

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