Harcèlement moral : la justice ne doit pas tenir compte du comportement de la victime

Une secrétaire générale d’une commune qui avait été isolée et dénigrée en public par son responsable avait demandé en justice la reconnaissance de harcèlement moral. La Cour d’appel ne l’avait pas suivie arguant du fait qu’elle n’était elle même pas irréprochable par son comportement agressif vis à vis de ses collègues  devenues, de ce fait, dépressives. Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel : elle aurait du rechercher si les faits poursuivis ne caractérisaient pas des agissements de harcèlement moral et ce quelque soit le comportement de la victime...

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle. Arrêt du 27 mai 2015.
Pourvoi n° 14-81489. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par : 

- Mme Marie-Thérèse X..., partie civile, 

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2014, qui, après relaxe de M. Patrick Y... du chef de harcèlement moral, l'a déboutée de ses demandes ; 

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; 

Avocat général : M. Cordier ; 

Greffier de chambre : M. Bétron ; 

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 231, 388, 531, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; 

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral commis au préjudice de Mme X... et a déclaré Mme X..., irrecevable en ses demandes ; 

"aux motifs que Mme X... a été recrutée en qualité de rédacteur chef (catégorie B) pour exercer les fonctions de secrétaire générale de la communauté de communes de Pontorson alors qu'elle n'avait pas les compétences requises pour un tel poste ; que très vite, elle s'est retrouvée en situation difficile, n'a pas accepté la moindre critique, a eu des difficultés relationnelles tant avec plusieurs de ses collègues de travail qu'avec M. Y... sous les ordres duquel elle se trouvait ; que confronté à l'incompétence de Mme X... qu'il a envisagé de licencier sans y parvenir, M. Y... reconnaît avoir eu un comportement inadapté envers elle mais conteste s'être livré à son préjudice à des faits de harcèlement moral, pénalement répréhensibles ; que s'il est certain que les difficultés rencontrées par Mme X... sur son lieu de travail ont altéré son état de santé mental, comme en témoignent les deux cent soixante-dix-huit jours d'arrêt de travail qui lui ont été prescrits d'octobre 2003 à novembre 2005, la question est de savoir si M. Y... a commis à son détriment des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il est établi que M. Y... a été rapidement confronté à l'incompétence avérée de Mme X..., qui mettait en péril les intérêts de la communauté de communes et n'acceptait aucune réflexion de sorte qu'aucune perspective d'amélioration n'était envisageable ; qu'il reconnaît avoir, au cours d'une réunion publique, mis en lumière l'incompétence de Mme X... ; que la situation dans laquelle s'est retrouvée Mme X..., pour inconfortable qu'elle soit, n'est que la conséquence de ses manquements que sa fragilité et son caractère psychorigide lui interdisaient de reconnaître ; que M. Y... a par la suite été confronté à l'attitude agressive déployée par Mme X... à l'égard de ses collègues et notamment envers Mme Z... ou Mme A... qui en sont devenues dépressives et ont dit à M. Y... qu'elles ne voulaient plus travailler dans le même bureau qu'elle ; que M. Y... n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en installant Mme X... dans la salle des commissions afin de permettre à des salariés de la communauté de communes de travailler sereinement ; que Mme X... y disposait du matériel de bureau nécessaire aux activités qui lui étaient confiées et qu'à la fin de l'année 2004, elle refusait d'accomplir, de la même façon que plus tôt elle avait refusé de présenter les parapheurs au président de la communauté de communes malgré ses instructions ; que compte-tenu de l'attitude de Mme X... à son égard ainsi qu'envers plusieurs des salariés de la communauté de communes ou de la mairie, il est compréhensible que M. Y... ait décidé de ne pas la faire convier aux fêtes de fin d'année ; que s'il peut paraître regrettable que M. Y... ait été amené à faire comprendre à plusieurs personnels de son ressort de ne pas avoir de contacts avec Mme X..., il s'en explique en disant qu'elle était à l'origine de tensions, ce qui était de nature à dégrader les conditions de travail de chacun, ce qui est confirmé par plusieurs d'entre eux ; que dans ce dossier où les risques de récupération politique du conflit entre M. Y... et Mme X... ne sont pas à négliger, s'il est regrettable que la situation se soit à ce point dégradée entre eux, il convient d'indiquer que Mme X..., si psychorigide et fragile qu'elle puisse être, a été à l'origine de l'attitude de M. Y... qui, en tant que président de la communauté de communes, était tenu de faire en sorte que la gestion des affaires publiques soit irréprochable tout en préservant les personnels sous ses ordres dont certains ont eu à souffrir du comportement agressif de Mme X... au point d'en devenir dépressifs ; que dans ces conditions, on ne peut considérer qu'en agissant comme il l'a fait, il s'est rendu coupable du délit de harcèlement moral sur Mme X... ; 

"1°) alors que le juge répressif doit apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits poursuivis caractérisent l'infraction de harcèlement moral ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque fait visé à la prévention, quand il lui appartenait de déterminer si, pris dans leur ensemble, ces faits, auxquels s'ajoutaient les deux cent soixante-dix-huit jours d'arrêt de travail sur la période considérée dus à une altération de l'état santé mental de la partie civile en raison de ses « difficultés rencontrées » sur son lieu de travail, ne caractérisaient pas l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 

"2°) alors que, lorsque les faits incriminés caractérisent, à la charge du prévenu, en tous ses éléments constitutif l'infraction de harcèlement moral, le fait de la victime ne peut disculper le prévenu ; que la cour, qui a constaté que M. Y..., supérieur hiérarchique de Mme X..., après avoir vainement tenté de la licencier, avait mis en lumière son incompétence au cours d'une réunion publique, l'avait isolée dans la salle des commissions, avait fait comprendre à plusieurs personnels de son ressort de n'avoir aucun contact avec elle, ne l'avait conviée ni à l'arbre de Noël, ni aux fêtes de fin d'année 2004 et que « les difficultés rencontrées par Mme X... sur son lieu de travail ont altéré son état de santé mental, comme en témoignent les deux cent soixante-dix-huit jours d'arrêt de travail qui lui ont été prescrits d'octobre 2003 à novembre 2005 », période de prévention, a, par là-même, mis en évidence, à la charge du prévenu, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de Mme X... susceptible de porter atteinte à ses droits, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, à sa dignité et à sa santé mentale, constitutifs de l'infraction de harcèlement moral ; qu'en écartant la prévention motifs pris de faits justificatifs tirés du comportement de la victime, quand ce comportement ne pouvait disculper le prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 

"3°) alors que le comportement de la victime n'autorise pas son supérieur hiérarchique, prévenu, à outrepasser les limites de ses pouvoirs ; qu'en écartant la prévention au motifs que la situation dénoncée par Mme X... « n'est que la conséquence de ses manquements que sa fragilité et son caractère psychorigide lui interdisaient de reconnaître », de sorte que le prévenu n'avait « fait qu'user de son pouvoir de direction », pour en déduire que la partie civile « si psychorigide et fragile qu'elle puisse être, a été à l'origine de l'attitude de M. Y... qui, en tant que président de la communauté de communes, était tenu de faire en sorte que la gestion des affaires publiques soit irréprochable », sans rechercher si le comportement de la victime n'avait pas entraîné, de la part du prévenu, une suite d'agissements disproportionnés, qui par leur fréquence et leur nature, avaient pour objet ou pour effet une dégradation les conditions de travail de Mme X... susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé mentale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; 

"4°) alors qu'en écartant la prévention, sans caractériser en quoi les agissements visés à la prévention étaient justifiés par la nature des tâches à accomplir et proportionnés aux nécessités du service, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 

"5°) alors que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur tous les faits visés à la prévention ; qu'en écartant l'infraction de harcèlement moral sans s'expliquer sur les faits visés à la prévention consistant à ne plus confier aucune tâche à Mme X... à partir de la fin de l'année 2004 et à refuser d'aménager ses horaires de travail, alors que certaines de ses collègues bénéficiaient d'un aménagement semblable à celui sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Patrick Y..., président d'une communauté de communes, a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir harcelé moralement Mme Marie-Thérèse X..., embauchée en qualité de secrétaire générale, en la dénigrant publiquement, en recommandant aux autres agents municipaux de la tenir à distance, en l'installant seule dans la salle des commissions, en ne lui confiant aucune tâche, en ne la conviant pas aux cérémonies de fin d'année et en refusant d'aménager ses horaires de travail ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce délit, mais, sur l'action civile, a procédé à un partage de responsabilité par moitié au motif que les problèmes de compétence et de comportement de la partie civile avaient contribué à provoquer une dégradation des relations professionnelles entre les parties ; que la partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ; 

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté, n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 

D'où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. »

Photo : Kzenon - Fotolia.com.

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