Licenciement économique : la limite du reclassement

Lors d'un licenciement économique, l'employeur doit proposer au salarié un autre poste qui correspond à ses qualifications dans l'entreprise en lui dispensant le cas échéant une formation d'adaptation de courte durée. En s'appuyant sur cette règle, le directeur administratif et financier d'une société avait attaqué son employeur car à l'occasion de son licenciement économique il ne lui avait pas été proposé un poste d'attaché commercial disponible. La Cour d'appel suivie par la Cour de cassation lui ont donné tort : pour occuper ce nouveau poste une simple formation d'adaptation aurait été insuffisante, le métier d'attaché commercial nécessitant des qualifications bien différentes de celles de directeur administratif et financier...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, pourvoi n°13-25.613 du 20/01/2015. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013) que Mme Noah X... Y..., engagée par la société Africa média le 1er juin 2004 et qui occupait les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée pour motif économique le 27 octobre 2009 ; 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 

1°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel pour retenir qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé à Mme Noah X... le poste d'attaché commercial a relevé que cette dernière avait, en réponse à l'éventualité de son licenciement économique, évoqué différentes mesures dont celle de proposer ce poste à son assistante ce qui voulait dire qu'elle estimait elle même que cet emploi, qui n'était pas un emploi de cadre et qui surtout nécessitait une formation totalement différente de la sienne n'était pas susceptible de lui être personnellement proposé; qu'en statuant ainsi par un motif reposant sur ce qu'aurait fait la salariée si ce poste lui avait été proposé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

2°/ que l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser ; qu'en retenant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à la salariée et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce point après avoir constaté qu'un poste d'attaché commercial, à l'époque du licenciement, était disponible mais que l'employeur ne l'avait pas proposé à Mme Noah X... au motif présumé qu'elle estimait qu'il n'était pas susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 

3°/ qu'en jugeant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement au sein du groupe aux motifs qu'il justifiait que son actionnaire, la société Partenaire production, était dans l'impossibilité de proposer un reclassement compte tenu de sa propre situation financière désastreuse et s'agissant d'une petite structure de dix salariés dont le poste administratif et financier était déjà pourvu et qu'il en était de même de la filiale africaine Africa n° 1, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les emplois disponibles au sein du groupe ou l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 

Mais attendu qu'ayant constaté que le seul poste disponible d'attaché commercial, nécessitait de la part de la salariée, non une simple formation d'adaptation mais une formation totalement différente de la sienne et qu'aucun poste n'était disponible au sein des sociétés du groupe, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a pu décider que la société avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne Mme Noah X... Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. »

Photo : Fotolia.com.

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