Salariée enceinte : encore mieux protégée

Si une salariée enceinte adresse à son employeur un certificat médical de grossesse dans les 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement, celui peut être annulé. Un récent arrêt de la Cour de cassation vient d’acter le fait que l’annulation du licenciement est acquise même si la date de début de grossesse indiquée sur le certificat est postérieure à la notification du licenciement...

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juillet 2014. Pourvoi n° 13-12496

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1225-5 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 11 septembre 2006 par la Fédération française de football en qualité d'assistante administrative ; que, licenciée par lettre du 15 octobre 2009 avec dispense d'exécuter le préavis, la salariée a adressé à son employeur, le 30 octobre 2009, un certificat médical du même jour attestant de son état de grossesse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail, qui s'apprécie au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, est intervenue le 15 octobre 2009 et que le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée indique qu'à la date du 30 octobre 2009, sa grossesse a débuté depuis 10 à 15 jours environ, soit dans le cas le plus favorable à la salariée, le 16 octobre 2009, et non le 15 du même mois comme allégué par l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée justifiait avoir avisé son employeur de son état de grossesse dans le délai légal, la cour d'appel, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la Fédération française de football à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Fédération française de football aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française de football et condamne celle-ci à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que soit prononcée l'annulation du licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y..., se prévalant des dispositions des articles L.1225-4 et L.1225-5 du code du travail, argue de la nullité de son licenciement au motif que dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, elle a envoyé à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle était enceinte ; qu'étant précisé qu'il est avéré que ledit certificat médical a été adressé à l'employeur dans le délais requis, la mesure énoncée à l'article L.1225-4 du code du travail est une mesure de protection contre le licenciement, de sorte que celui-ci n'est pas affecté par l'état de grossesse survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail, qui s'apprécie au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, est intervenue le 15 octobre 2009 ; que le certificat médical établi par le médecin traitant de Mme Y... indique qu'à la date du 30 octobre 2009, sa grossesse a débuté depuis dix à quinze jours environ, soit dans le cas le plus favorable à la salariée, le 16 octobre 2009, et non le 15 du même mois comme allégué par l'intéressée, laquelle invoque à tort la computation des délais prévue par le code de procédure civile, inapplicable au calcul du délai fixé par le médecin ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE mise à pied le 12 octobre 2009, suite à l'envoi d'une lettre recommandée du 9 octobre 2009, réceptionnée le 15 octobre 2009, Mme Y... ne peut se prévaloir d'un état de grossesse au moment des faits, le certificat médical remis le 30 octobre 2009 à son employeur faisant état de sa grossesse depuis dix-quinze jours ; que la situation nouvelle de Mme Y... ne peut avoir un effet rétroactif ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' aux termes de l'article L.1225-5 du code du travail, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement, tout en constatant qu'il était « avéré » que le certificat médical établissant qu'elle était enceinte avait « été adressé à l'employeur dans le délai requis » de quinze jours (arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant § 1), ce dont il s'évinçait que la condition posée par le texte était remplie, de sorte qu'il n'existait aucune raison de ne pas faire droit à la demande de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1225-5 du code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent ajouter à un texte une condition qui n'y figure pas ; qu'en énonçant que le fait que le certificat médical ait été adressé à l'employeur dans le délai requis était insuffisant pour entraîner l'annulation du licenciement, si l'état de grossesse est survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail (arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant § 1), cependant qu'une telle condition n'est pas visée par l'article L.1225-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le délai prévu par l'article L.1225-5 du code du travail se calcule au regard des règles prévues par le code de procédure civile ; qu'en affirmant le contraire (arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant § 2), la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 641 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE pour la salariée, la date du licenciement est celle de la notification de la lettre de rupture ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3, 2ème considérant § 2) que la lettre de licenciement est en date du 15 octobre 2009, ce dont il s'évince que, vis-à-vis de Mme Y..., le licenciement ne peut être antérieur au 16 octobre suivant ; qu'en estimant dès lors que Mme Y... n'était pas enceinte à la date du licenciement, tout en constatant que celle-ci avait pu être enceinte au plus tôt à la date du 16 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1225-5 du code du travail ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le certificat médical établi le 30 octobre 2009 par le docteur Z... porte la mention suivante : « Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné Mme Y... Alix, née le 17/2/1979, qui débute une grossesse depuis 10-15 jours environ et dont le B HCG positif ce jour » ; qu'en déduisant de ce certificat le fait que Mme Y... n'était pas enceinte à la date du 15 octobre 2009, jour du licenciement, mais qu'elle l'était devenue au plus tôt le lendemain (arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant § 2), cependant que le docteur Z... avait pris le soin de prévoir une marge d'incertitude de quelques jours, caractérisée par l'emploi de l'adverbe « environ », la cour d'appel a dénaturé les termes de son certificat médical et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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