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Indemnité de rupture d’un agent commercial : Un agent commercial avait assigné une société suite à la résiliation de son contrat. La cour d’appel avait condamné la société à lui verser l’équivalent des commissions versées pendant les deux dernières années. La Cour de cassation a jugé que ce n’était pas suffisant et que le montant de l’indemnité devait être calculé sur l’ensemble des rémunérations perçues incluant notamment la partie fixe perçue… L'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, n° de pourvoi 12-26544 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ; Attendu que la société Voyages itinéris ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à M. X..., celui-ci l'a fait assigner en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; Attendu que pour condamner la société Voyages itinéris à payer à M. X... la somme de 27 375,95 euros seulement au titre de l'indemnité de rupture, l'arrêt évalue cette indemnité en considération du montant des commissions perçues par l'agent pendant les deux dernières années d'exécution du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, et que la rémunération de M. X... comprenait aussi une partie fixe mensuelle qu'elle n'a pas prise en compte pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Voyages itinéris à payer à M. X... la somme de 27 375,95 euros au titre de l'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d 'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Voyages itinéris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le mandant (la société VOYAGES ITINERIS) d'un agent commercial (M. X..., l'exposant) à lui payer une somme de 27.375,95 € seulement au titre de l'indemnité de rupture ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'article L. 134-12 du code de commerce prévoyait qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial avait droit à une indemnité en réparation du préjudice subi ; que l'âge de M. X... au moment de cette cessation des relations commerciales, 71 ans, ne constituait pas une cause permettant au mandant de s'exonérer du paiement de cette indemnité dans la mesure où celle-ci avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte des indemnités acquises au cours de son activité ; que dès lors c'était à juste titre que les premiers juges, prenant en considération la durée des relations commerciales, avaient fixé celle-ci à deux années de commission, soit un montant de 27.375,95 € (arrêt attaqué, p. 7, 2ème considérant) ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, les usages fixaient à deux années de commissions le montant de l'indemnité de rupture ; que le préjudice de M. X... devait être évalué à deux années de commissions par référence à la rémunération perçue pendant les années ayant précédé la rupture du contrat, soit à la somme de 28.979 €, le montant des commissions perçues en 2007 et 2008 ne faisant pas l'objet de discussions (jugement entrepris, p. 6, 2ème et 3ème alinéas) ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice allouée à l'agent commercial en cas de rupture de son contrat est calculé sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu distinguer selon leur nature, ces rémunérations incluant la partie mensuelle forfaitaire versée au mandataire ; qu'en fixant l'indemnité de rupture accordée à l'agent commercial en considération du seul montant « des commissions perçues » par ce dernier dont la rémunération incluait pourtant une partie fixe mensuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ; ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposant rappelait en cause d'appel (v. ses conclusions signifiées le 29 août 2011, p. 17, 5ème et 7ème alinéas, prod.) que le premier juge avait à tort pris en compte les seules « commissions de 3 % » perçues « en 2007 et 2008 » et aurait dû « allouer en sus » une indemnité correspondant au « montant des rémunérations fixes que lui versait la société VOYAGES ITINERIS » ; qu'en délaissant cette argumentation déterminante pour la fixation de l'indemnité de rupture due à l'agent commercial, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 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