La Société Civile : une structure de valorisation et de transmission 

Si un dirigeant d’entreprise désire transmettre (ou céder) son entreprise de manière optimale, la souplesse et la liberté d’action que donne la Société Civile s’imposent...

Ainsi, contrairement à la rigueur du Code de commerce s’appliquant aux sociétés commerciales (SA, SARL, SAS, etc…), le Code civil régissant le fonctionnement de la Société Civile laisse une totale liberté dans la rédaction de ses statuts.

Par exemple, il peut être donné les droits de vote, dans toutes les Assemblées Générales, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, à l’usufruitier, le nu-propriétaire n’ayant aucun droit de de vote (solution courante dans les transmissions aux enfants).

Aucun capital minimum n’est exigé : en cas de défaillance de la société, les tiers peuvent se retourner contre les associés. L’absence de capital minimum permet aux associés de déterminer librement la fraction des apports qui ne sera pas libérée immédiatement, ainsi que le montant auquel cette libération interviendra. Dans une société civile, tous les types d’apport sont autorisés.

Malgré l’existence d’une obligation indéfinie au passif, aucune condition particulière de capacité n’est exigée. Les associés doivent avoir la capacité civile, de sorte qu’un mineur émancipé peut entrer dans une telle société.

A noter que dans les Sociétés Civiles, il faut obligatoirement deux associés contrairement aux SAS (SASU) ou aux SARL (EURL), dans lesquelles un associé unique suffit.

Exemple
Afin de créer un « amortisseur fiscal », Monsieur A, qui veut céder son entreprise S, apporte ses titres de la société S à une société H (H comme Holding). Cette Société Civile H a opté pour l’impôt sur les sociétés dès sa constitution.

Comme il n’est pas obligatoire, dans les apports aux Sociétés Civiles, de faire nommer, par le président du tribunal de commerce, un commissaire aux apports, le montant des actions de la société S est apporté, par Monsieur A à la société H pour un montant voisin de la valeur de la société S quand sa valeur sera « à son zénith » (la valeur future de la société S est anticipée et donc, intégrée dans l’apport de titres de la société S). C’est une forme « d’escompte » sur la valeur future de la société S.

Par conséquent, plus le montant de la valeur d’apport à la société H sera voisine du prix de cession de la société (par exemple valeur dans 5 ans), moins la plus-value sera importante.

Ainsi, les titres, revalorisés, pourront être transmis soit en pleine propriété, soit en nue-propriété, soit cédés.

Certes, le produit de la vente sera capté par la société H mais nous aborderons, dans une prochaine note, quel usage faire de ce « cash » (notamment, depuis l’une des trois lois de finances rectificatives pour 2012, sous la forme d’investissements, désormais obligatoires, dans les deux ans de la perception du cash par H, à hauteur d’au moins 50%), sans que ne soit remis en question le report d’imposition de la plus-value, même une fois la société S cédée.

C’est précisément à cet instant que la Société Civile sera un précieux support pour la cession ou la transmission qui pourrait en résulter.

Nous voyons donc clairement l’intérêt de la Société Civile, qui est d’une grande simplicité de fonctionnement, qui évite de passer par un Commissaire aux apports et qui prépare de façon optimale une éventuelle cession ou transmission patrimoniale.

L’objet d’un prochain article sera notamment, de savoir comment utiliser le produit de la vente de la société S par la société H sans risquer d’avoir à payer la plus-value en report d’imposition. Sera également abordé la préparation, dans le temps, de la transmission patrimoniale (ou de la cession à un tiers).

Article rédigé par Maître Francis Crolard, FC JURIS

Photo : Fotolia.com

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