Responsabilité pénale du dirigeant et délégation de pouvoir

En matière d’hygiène et de sécurité, la responsabilité pénale du chef d’entreprise est lourde.  On comprendre facilement que dès lors que la taille de l’entreprise ne permet plus d’assumer sans risque cette responsabilité, il vaut mieux mettre en place une délégation de pouvoir…

Télécharger le vade-mecum du MEDEF sur la délégation de pouvoir

La responsabilité du dirigeant
Pour comprendre la problématique de la délégation de pouvoir, notamment dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, il faut d'abord avoir conscience de l'étendue de la responsabilité du chef d'entreprise.Bien que loi no 76-1106 du 6 décembre 1976 (JO 7 déc.) ait introduit, dans l'article L. 263-2 du Code du travail, une disposition visant à ce que seule la « faute personnelle » du chef d'entreprise puisse engager sa responsabilité, la jurisprudence de la Cour de cassation a persisté depuis à considérer le chef d'entreprise comme responsable même lorsque le manquement à la réglementation est le fait d'un de ses préposés. L'absence physique (Cass. crim., 2 oct. 1979), l'incompétence technique(Cass. soc., 1er juin 1983) du chef d'entreprise ne suffisent pas à l'exonérer de cette responsabilité. Refusant de revenir sur la règle de responsabilité de principe du chef d'entreprise, la cour de cassation, pour maintenir les mêmes principes en intégrant la règle énoncée depuis 1976 par l'article L 263-2, a considéré comme une "faute personnelle" le fait pour le chef d'entreprise de n'avoir pas tout mis en œuvre pour veiller au respect des règles applicables, au besoin par une délégation de pouvoir.

Délégation de pouvoir et jurisprudence
La jurisprudence a, par contre, admis la possibilité pour le chef d'entreprise de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. La cour de cassation a posé depuis longtemps les principes de la délégation de pouvoir. On peut citer un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 juin 1902 :« ... La loi ne peut s'entendre que comme faisant peser la responsabilité pénale de chaque infraction aux mesures qu'elle prescrit sur le chef immédiat et effectif du service où elle s'est produite ; d'où il suit que, si le chef d'industrie doit, à ce titre, être tenu pour pénalement responsable, comme étant l'auteur des contraventions commises dans les parties de l'entreprise qu'il administre directement, la responsabilité pénale de celles qui se produisent dans ceux de ses services dont il a délégué la direction pèse au même titre sur le directeur, gérant ou préposé qui l'y représente comme chef immédiat, avec la compétence et l'autorité nécessaires pour y veiller efficacement à l'observation des lois. » (Cass. crim., 28 juin 1902, Bull. crim., no 237, p. 425).Les principes posés dans cet arrêt sont, depuis, repris avec une grande constance. On peut citer par exemple un arrêt de la chambre criminelle de 1968 : « Le chef d'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il démontre que l'infraction a été commise dans un service dont il a confié la direction et la surveillance à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence ainsi que de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur. » (Cass. crim., 13 nov. 1968, no 68-92.659, Bull. crim., no 297, p. 717)

Il convient de veiller à ne pas réduire la délégation de pouvoir à une délégation de responsabilité. Il n'est pas possible de s'exonérer de sa responsabilité pénale sans déléguer les pouvoirs qui permettent le respect de la loi. Le transfert de responsabilité est une conséquence de la délégation de pouvoir, l'expression "délégation de responsabilité" souvent utilisée est trompeuse car cette notion n'a pas d'existence autonome. Précisons également que si la délégation de pouvoir valide, c'est-à-dire faite par un délégant à un délégataire doté de l'autorité et de moyens nécessaires à l'exercice du pouvoir, produit un effet radical de transfert de responsabilité, cela ne signifie pas forcément que le chef d'entreprise délégant soit à l'abri de toute poursuite, la responsabilité du délégataire n'excluant pas nécessairement la coresponsabilité ou la complicité du délégant.

Le vade-mecum de la délégation de pouvoir par le MEDEF
La délégation de pouvoir est issue de la pratique. Son régime n'est pas prévu par les textes, mais les juges ont défini, en fonction des espèces et au fur et à mesure des décisions, les conditions qui lui sont applicables. Ce cadre purement jurisprudentiel donne tout son intérêt à la délégation en faisant d’elle un outil flexible et adapté au terrain. En revanche, cela rend la matière complexe, mouvante et incertaine. Le MEDEF, afin d’aider les acteurs économiques confrontés à la question de la délégation de pouvoirs, a souhaité présenter une étude synthétique faisant ressortir les règles générales applicables à cette pratique. Aussi, ce présent vade-mecum s’est-il attaché à exposer après une présentation générale du contexte juridique dans lequel s’inscrit la délégation de pouvoirs (I), les diverses conditions applicables au délégataire, au délégant et à la délégation elle-même (II) et enfin, les effets d’une  délégation de pouvoirs (III).

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Article suggéré par l'avocat d'affaires Maître Francis Crolard, Gilmour Law Office 

Texte sous licence CC BY-SA 3.0. Contributeurs, ici. Photo : Fotolia.com-Kzenon

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