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Contrat de travail : la clause de non-concurrence Cette clause a pour objectif d’éviter que le salarié par ses activités porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Elle peut être prévue par le contrat de travail initial signé par le salarié (l’ajout d’une telle clause à un contrat qui n’en comportait pas constitue une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié) ou par la convention collective qui lui est applicable. Dans ce dernier cas, pour être opposable au salarié, il faut que celui-ci ait été informé de l’existence de la convention collective et mis en mesure d’en prendre connaissance...
Même non prévue par le contrat de travail ou la convention collective, une obligation de non-concurrence peut être convenue entre l’employeur et le salarié au moment de la rupture du contrat de travail, par exemple dans le cadre d’une transaction. Pour être valide, une clause de non-concurrence doit répondre à l’ensemble des conditions suivantes : - être limitée dans le temps (durée déterminée), dans l’espace (zone géographique) et quant à la nature des activités professionnelles ; - prévoir le versement par l’employeur d’une contrepartie financière au salarié qui doit obligatoirement être versée après la rupture du contrat de travail ; sur ce point, selon la cour de cassation (arrêt du 29 septembre 2011), « la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et … la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l’affecte » ; - être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. La clause s’applique en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. Ainsi, selon la Cour de cassation (arrêt du 4 juin 2008), une convention collective ne saurait valablement déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d’une contrepartie financière ; il en est de même pour le contrat de travail. Lorsque la convention collective réglemente la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 oct. 2011). Dans une telle situation, comme le précise la cour de cassation, les juges, qui ne pouvaient « réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié », ont « exactement retenu qu’elle était nulle ». Source : Ministère du travail, mise à jour du 02/12/11 Pour vous assister en droit social, des avocats : 75002 - MDMH AVOCATS - AÏDA MOUMNI - ELODIE MAUMONT http://www.avocat-paris-02.fr75007 - ALBERT ASSOCIES AVOCATS http://www.avocat-immobilier.eu75008 - CABINET MAITRE INVENTAR AVOCAT http://www.avocat-paris.biz78000 - BVK VERSAILLES 78 AVOCATS ASSOCIES AVOCAT http://www.avocat-versailles.com78140 - BVK VELIZY 78 AVOCATS ASSOCIES http://www.avocat-velizy.com Lien vers HaOui : www.haoui.com Lien vers : historique des newsletters |