Abus de biens sociaux : les moyens de défense inopérants

En France, l'abus de biens sociaux est un délit qui consiste, pour un dirigeant de société commerciale ou civile, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes. Au gré de la jurisprudence, le périmètre des arguments de défense s’est considérablement réduit. Panorama des moyens de défenses inopérants face à une accusation d’abus de biens sociaux…

Abus de bien sociaux

Le quitus
En droit pénal le consentement de la victime est, sauf exceptions, inopérant sur la constitution de l’infraction. De plus, l’article L225-253 du code de commerce prévoit que :

« Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »

Par conséquent, le quitus donné par l’assemblée des actionnaires est inopérant sur la responsabilité des administrateurs.

Le remboursement
La restitution ou la compensation n’effacent pas le délit d’abus de biens sociaux.

La jurisprudence n’a pas accepté le moyen de défense tiré de la compensation du préjudice subit avec quelques opérations avantageuses réalisées par la société grâce à sa gestion pas plus qu’avec de prétendues heures supplémentaires non payées.

Le remboursement des sommes détournées n'efface pas le délit ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation à plusieurs reprises. Toutefois, si le remboursement des fonds détournés n’est en principe pas pris en compte pour apprécier la seule constitution de l’infraction, l’absence de préjudice permettra souvent d’obtenir, compte tenu de l’encombrement des tribunaux, soit un non lieu d’opportunité, sois une dispense de peine.

L’ignorance
La Chambre Criminelle de la cour de cassation a déjà jugé que l’incompétence du dirigeant en matière comptable ou son éloignement des tâches comptables ou administratives de la société ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Le dirigeant ne peut pas plus se retrancher derrière la validation juridique de l’acte par un conseil.

En clair, étant présumé diligent et apte à l’exercice de ses fonctions, le dirigeant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant du fait qu’il ignorait le caractère abusif des prestations dont il a bénéficié.

La transparence
Si le fait d’avoir agi clandestinement crée une présomption d’intérêt personnel et de mauvaise foi, le contraire, n’est pas vrai : le fait d’avoir agi de manière transparente n’exclut pas, de facto, que le délit d’abus de bien sociaux soit constitué.

Le dirigeant ne peut uniquement faire valoir qu’il a respecté la procédure relative aux conventions réglementées ou qu’il a inscrit en comptabilité le détournement qui lui est reproché.

La transparence a cependant d’important effets et marque en général le point de départ de la prescription.

La contrainte
Les prévenus invoquent parfois des contraintes extérieures pour justifier les actes commis.

C’est par exemple le cas des « dirigeants de papier », qui, dans le seul but de conserver leur emploi dans des sociétés où ils sont soumis à la volonté d’actionnaires tout puissants acceptent à leur demande de leur octroyer des avantages indus.

Ces éléments de contrainte extérieurs, parfois bien réels, s’ils peuvent influencer le quantum de la peine, n’ont en revanche aucun effet sur la constitution de l’infraction.

La délégation de pouvoir
Dans plusieurs arrêt du 11 mars 1993, concernant des infractions autres que l’abus de biens sociaux, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que :

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas pris part personnellement à l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaire. »

Dès lors que le dirigeant participe personnellement à l’infraction, en profitant pas exemple des biens mis à sa disposition de manière injustifié par le détenteur de la délégation de pouvoir, l’infraction est constituée.

La délégation de pouvoir peut cependant être utilisée pour démontrer la qualité de dirigeant de fait de son détenteur lorsque celui-ci ne fait pas partie des personnes visées par la loi.

La pratique courante
La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises que la pratique courante ne peut constituer un fait justificatif.

À titre exceptionnel cependant l’existence d’une pratique courante peut contribuer a écarter la mauvaise foi.

Tel a été le cas dans une espèce ou les juges ont admis le remboursement de certains frais de déplacements, non excessifs, inscrits en comptabilité et entrant dans la pratique courante qui autorisait les administrateurs à faire prendre en charge par la société certains frais de représentation.

Tel a également été le cas de versements de primes à un dirigeant et à des membres de sa famille, dès lors que ces rémunérations étaient d’usage dans l’entreprise pour tout le personnel.

Hors ces cas spécifiques la défense basée sur la pratique courante est presque toujours vouée à l’échec.

Pour alerter les chefs d'entreprises sur les risques d'abus de biens sociaux, des avocats :

75002 - MDMH AVOCATS - AÏDA MOUMNI - ELODIE MAUMONT http://www.avocat-paris-02.fr
75007 - ALBERT ASSOCIES AVOCATS http://www.avocat-immobilier.eu
75008 - CABINET MAITRE INVENTAR AVOCAT http://www.avocat-paris.biz
78000 - BVK VERSAILLES 78 AVOCATS ASSOCIES AVOCAT http://www.avocat-versailles.com
78140 - BVK VELIZY 78 AVOCATS ASSOCIES http://www.avocat-velizy.com


Lien vers HaOui :
www.haoui.com
Lien vers : historique des newsletters