Fumer au travail n'est pas un motif de licenciement

Un salarié a été licencié pour faute pour avoir fumé dans les locaux de son entreprise. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement...

L’entreprise a fait valoir que le salarié, en fumant dans ses locaux, a violé la loi. De plus elle lui reprochait de ne pas avoir respecté ses obligations de responsable de production en matière d'hygiène et de sécurité, puisqu’il n’avait pas mis la signalétique réglementaire concernant l’interdiction de fumer.

La Cour de cassation juge que l’absence de mise en place de la signalétique ne pouvait être un élément constitutif d’une faute justifiant un licenciement. Ainsi, le fait de fumer et de laisser fumer les salariés qui étaient placés sous sa responsabilité dans l’entreprise ne constituaient pas une cause de licenciement.

Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 octobre 2012, n° 11-21075 :

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 12 mai 2011), que M. X..., engagé par la société Prisme le 19 mars 2004 en qualité de responsable de production, statut cadre, a été licencié pour faute le 16 octobre 2008 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié, d'une part, d'avoir fumé dans les locaux de l'entreprise en violation de la loi, et, d'autre part, de ne pas avoir, en sa qualité de cadre chargé de faire respecter l'hygiène et la sécurité, apposé la signalétique réglementaire dans l'entreprise rappelant l'interdiction de fumer ; qu'en se bornant à retenir que le fait pour M. X... d'avoir fumé dans l'entreprise ne constituait pas une causé sérieuse de licenciement, sans rechercher si la violation par le salarié de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, notamment celle de faire apposer dans l'entreprise une signalétique interdisant de fumer conformément à la loi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que pour dire prescrits les faits susdits, la cour d'appel a retenu que ces faits étaient survenus en mai 2008 ; qu'en statuant ainsi quand la lettre de licenciement reprochait au salarié, du fait de son tabagisme et du manquement à ses obligations en matière d'hygiène, un refus réitéré de respecter les instructions de l'employeur, ce qui obligeait le juge à prendre en considération l'ensemble des griefs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a examiné les griefs concernant le fait pour M. X... de fumer et celui de laisser fumer les salariés placés sous sa responsabilité, a nécessairement écarté celui tiré de l'absence de mise en place de la signalétique réglementaire et a ainsi examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;

Attendu, ensuite, que le fait fautif consistant en une prise de décision personnelle par le salarié quant aux modalités de paiement d'un fournisseur, sans concertation avec son employeur, n'étant pas de même nature que ceux relatifs au non-respect de la réglementation en matière de tabagisme, la cour d'appel, qui a relevé que ce premier fait était survenu en mai 2008, en a exactement déduit qu'il était prescrit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze. »

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