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Créancier privilégié
Un créancier privilégié est appelé « privilégié » car il bénéficie d'une garantie, d'une sûreté, lui assurant une priorité de paiement en cas de difficulté du débiteur. Les créanciers privilégiés ont droit, comme tout créancier, au paiement de leur créance à l'échéance. À défaut, ils disposent d'une priorité de paiement (privilège) sur les autres créanciers ; le terme de « créancier privilégié » s'oppose donc à celui de créanciers chirographaires…

Il existe cependant différents niveaux de « privilège », car tous les créanciers privilégiés ne bénéficient pas de la même priorité. Les créanciers peuvent être privilégiés en vertu d'une sûreté réelle ou garantie réelle (nantissement, gage, hypothèque, etc.) qu'ils se sont fait consentir par leur débiteur. Cette garantie, comme tout droit réel, leur confère un droit de suite et un droit de préférence. Les créanciers peuvent également être privilégiés lorsque la loi leur accorde un privilège : dans le cadre d'une procédure collective, les principaux créanciers privilégiés sont les salariés, le fisc, ou certains créanciers bien spécifiques tels que les bailleurs d'immeuble.
En droit français, un créancier chirographaire est un créancier simple, c'est-à-dire ne disposant d'aucune sureté particulière. On le distingue des créanciers privilégiés, comme le fisc ou les salariés d'une entreprise en difficulté. Un créancier chirographaire dispose simplement, comme garantie du paiement de sa créance, du droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. C'est ce qu'exprime l'article 2284 du code civil français lorsqu'il dispose que « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Le créancier chirographaire a donc la faculté de faire vendre un des biens de son débiteur pour se payer sur le prix de vente. N'étant pas titulaire d'un droit de préférence, le créancier chirographaire vient en concurrence avec tous les autres créanciers de son débiteur, ce qui signifie que l'actif de son débiteur sert en même temps de gage, de garantie, au paiement de la dette des autres créanciers de ce débiteur. C'est l'article 2285 du même code : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Par ailleurs, il dispose d'actions lui permettant de recouvrer sa créance (action oblique et action paulienne).
Action oblique en droit civil français L'action oblique est une voie de droit qui permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. Cette action est prévue par l'article 1166 du Code civil français : « Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne» — Code civil français, article 11661 Ainsi, considérons un individu A qui a pour débiteur un individu B qui lui même est créancier d'un individu C. Si l'individu B se désintéresse de son patrimoine en n'agissant pas contre l'individu C pour recouvrer sa créance, il sera possible au créancier A d’agir à la place de l'individu B défaillant pour que le débiteur C paie B. Après le paiement, l'individu A pourra appréhender ce que C aura payé. A — créancier de → B — créancier de → C C’est le principe de l’action oblique.
Les conditions de l’action oblique
Concernant les parties
Celui qui exerce l’action oblique est le créancier A qui doit avoir un intérêt à agir et doit justifier d’une créance exigible, certaine et liquide. L’action oblique doit être le seul moyen pour que le créancier se fasse payer. Enfin, le débiteur B doit rester inactif et n’avoir fait aucune démarche pour récupérer sa créance auprès de la tierce personne. Concernant les actions et droits du débiteur B exercés par le créancier A. L’article 1166 du Code civil énonce que le créancier peut exercer tous les droits et actions de son débiteur à l’exclusion de ceux attachés à la personne ainsi que les actes d'administration et de gestion effectué par son débiteur. Cela suppose que le créancier A ne pourra pas exercer les actions et droits personnels (tels que les actions d’état ou de capacité) ou les actions tendant à sanctionner un droit extrapatrimonial ainsi que les actions qui nécessitent une appréciation personnelle de la part du débiteur.
Les effets de l’action oblique
Concernant le créancier A
En exerçant l’action oblique, le créancier A montre qu’il veut se faire payer. Toutefois, il n’a pas de sûreté (garantie) personnelle sur son débiteur B. Une fois la créance payée par le débiteur C, les fonds tombent dans le patrimoine du débiteur B.Tous les créanciers de B vont pouvoir se faire payer sur cette somme. Le créancier A n’a pas de droit de préférence vis-à-vis des autres créanciers de B.
Concernant le débiteur B
L’action oblique vaut mise en demeure de payer de la part du créancier A. Rien n’empêche le débiteur B de disposer lui-même de sa créance propre vis-à-vis de son débiteur C. Concernant le débiteur C Le débiteur C peut opposer au créancier A, qui n'est pas son créancier direct, toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son propre créancier B. Sur un cas d'action oblique, consulter : Cass. 3e civ., 1er mars 2006 : Juris-Data n°2006-032436.
Action paulienne en droit français L'action paulienne est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution.
Description
L'action paulienne est basée sur l'article 1167 du code civil français. C'est une voie de droit qui permet à un créancier d'attaquer un acte fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait cédés ou donnés à un tiers, généralement complice, dans le but d'empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens. Cette action permet au créancier d’agir quand le débiteur tente de dissimuler son patrimoine et de se rendre insolvable pour ne pas avoir à payer son créancier.
Conditions de l’action paulienne
Une fraude
Il faut prouver : - l’existence de cette fraude. La preuve se fait par tous moyens. - que le débiteur a connaissance du préjudice qu'il cause à son créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance : le créancier ne doit pas prouver une intention de nuire de la part de son débiteur, mais il doit prouver son insolvabilité (voir : Cour de cassation, Bull. 173). Le tiers cocontractant, quand il s’agit d’un acte à titre onéreux, doit être complice de la fraude. Concernant les actes à titre gratuit, la bonne foi du bénéficiaire est indifférente. La fraude paulienne cause un préjudice au créancier : le débiteur s’appauvrit, ce qui entraîne son insolvabilité.
Une créance
Le créancier doit justifier d’une créance certaine en son principe même si elle n’est pas encore liquide et même si elle n’est pas déjà définitivement fixée. Par ailleurs, la créance doit être antérieure à l’acte frauduleux, sauf s’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance dans le but de porter atteinte au créancier futur.
Effets et limites de l’action paulienne Inopposabilité de l’acte attaqué : L’inopposabilité de l’acte frauduleux permet au créancier qui a exercé l’action paulienne de faire comme si l’acte n’existait pas à son encontre. Inopposabilité au bénéfice du créancier : L’action paulienne ne profite qu’au créancier qui l’a exercée. L’inopposabilité ne joue que pour le créancier qui a exercée l’action paulienne Attention, ne peuvent être attaqués par le biais de l'action paulienne les actes suivants : paiement d'une dette échue, partage, actes relatifs à des droits exclusivement rattachés à la personne (actes extrapatrimoniaux comme le mariage, une reconnaissance d'enfant naturel, par exemple). De plus, depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mai 2006 (voir paragraphe suivant) : l'inopposabilité résultant de l'action paulienne n'a pas pour effet de réintégrer les valeurs litigieuses dans le patrimoine du débiteur. Ainsi le créancier lésé ne peut agir qu'auprès du tiers pour recouvrer son dû. En droit français, l'article 1167 du code civil limite cependant les conditions d'exercice d'une telle action lorsqu'elle porte sur des droits successoraux ou des droits prenant leur source dans les conventions matrimoniales. L'action paulienne n'a pas pour résultat de faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur puisque, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mai 2006, « l'inopposabilité paulienne [consécutive à l'action paulienne] autorise le créancier [...] à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers » acquéreur. De sorte que les biens frauduleusement aliénés restent dans le patrimoine du tiers acquéreur et l'acte d'aliénation est opposable aux tiers à l'exception du créancier qui a exercé l'action paulienne. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation (BICC n° 628 du 1er novembre 2005, n° 2009) a estimé que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. Pour un autre cas d'action paulienne, consulter l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (1re civ., 13 décembre 2005, BICC n° 637 du 1er avril 2006). Pour vous conseiller juridiquement sur le recouvrement de créances, des avocats : 75007 - ALBERT ASSOCIES AVOCATS http://www.avocat-immobilier.eu75008 - CABINET MAITRE INVENTAR AVOCAT http://www.avocat-paris.biz78000 - BVK AVOCATS ASSOCIES AVOCAT VERSAILLES 78 http://www.avocat-versailles.com78140 - BVK VELIZY AVOCATS ASSOCIES http://www.avocat-velizy.com
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