Le harcèlement moral est une faute grave

Un salarié qui avait été licencié pour harcèlement moral  avait contesté son licenciement pour faute grave. La Cour d’appel de Paris lui avait donné raison et requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse arguant du fait que la société aurait du agir pour séparer les deux salariés concernés pendant la période de préavis. La Cour de Cassation a désavoué la Cour d’appel en caractérisant comme faute grave les agissements du salarié licencié...

La Cour de cassation a conclu que le salarié avait eu de façon répétée des attitudes, gestes et paroles déplacés à l'égard d'une salariée l’ayant conduit à un état dépressif majeur.  Ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait donc une faute grave.

La Cour de Cassation conclue : 

« ALORS QUE des agissements de harcèlement sexuel ou moral perpétrés à l'encontre d'un autre salarié constituent nécessairement une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié pour faute grave pour s'être permis d'avoir à l'égard de Mlle Y... qui était sous sa subordination des gestes inappropriés, comme la tenir par la taille, essayer de la serrer contre lui en lui caressant la main, se tenir très près d'elle en lui murmurant des mots à l'oreille, et de lui tenir des propos déplacés, ces agissements ayant conduit à une dégradation de l'état de santé de la salariée ; que la cour d'appel après avoir rappelé qu'aucun salarié ne devait subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel, a constaté que les faits exposés dans la lettre de licenciement notifiée à M. X... étaient caractérisés et que l'employeur se devait de procéder au licenciement de M. X... dans le cadre de son obligation de sécurité qu'il devait mettre en oeuvre pour veiller à empêcher la dégradation des conditions de travail de Mlle Y... ; qu'elle a cependant écarté la qualification de faute grave pour ne retenir que la cause réelle et sérieuse de licenciement, en relevant qu'il appartenait à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour séparer les deux salariés-sous-entendu pendant la période du préavis- ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'en perpétrant des agissements de harcèlement à l'égard d'une salariée placée sous sa subordinatio0n, M. X... avait nécessairement commis une faute grave empêchant so0n maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail ; »

Arrêt n° 11-20085 du 24 octobre 2012 de la Chambre sociale de la Cour de cassation

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