L'abus de bien social : quand est-il prescrit ?

Le débat sur le point de départ de la prescription de l’abus de biens sociaux est l’objet d’un véritable feuilleton qui dure depuis plus de quinze ans et a fait l’objet de rebondissements importants au cours des dernières années.

L’abus de bien sociaux est, par nature, une infraction instantanée qui est constituée à chaque fois qu’un dirigeant utilise à des fins personnelles les moyens de la société de manière contraire à son intérêt social.

Pour ce délit c’est la prescription triennale de droit commun qui s’applique. En principe, celle-ci commence à courir au jour de la réalisation matérielle du délit, c’est-à-dire jour au jour de l’accomplissement de l’acte délictueux.

Toutefois, parce que l’abus de biens sociaux s’accompagne le plus souvent de manœuvres visant à masquer les détournements, la Chambre criminelle dans son célèbre arrêt du 10 août 1981, s’appuyant sur les solutions adoptées en matière d’abus de confiance, a repoussé, de manière contra legem, le point de départ de la prescription, « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique »

Depuis, un arrêt de la Chambre criminelle du 5 mai 1997 est venu préciser que « la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises à la charge de la société ».

Pendant longtemps, la Cour de cassation a laissé aux juges du fond le soin d’apprécier l’existence ou non d’une dissimulation, leur donnant ainsi la possibilité de fixer, à leur guise, le point de départ concret de la prescription.

En raison de l’insécurité juridique produite par cette faculté, rendant impossible la fixation objective du point de départ de la prescription, la Cour de cassation a décidé de contrôler les éléments permettant d’apprécier l’existence d’une dissimulation.

Dans deux arrêts en date du 14 juin 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré ainsi deux arrêts de cours d’appel en leur reprochant d’avoir mal apprécié les éléments permettant d’exclure ou, au contraire, de révéler l’existence d’une dissimulation.

La chambre criminelle précise ainsi que la dissimulation existe, et persiste, aussi longtemps que les actionnaires ne reçoivent pas une information complète, ou du moins suffisante, pour pouvoir découvrir par eux-mêmes les actes ayant porté atteinte à l’intérêt social.

En exigeant des juges d’appel qu’ils motivent leurs arrêts en précisant les éléments objectifs leur permettant de retenir ou d’écarter l'existence d’une dissimulation, la Cour de cassation reprend le contrôle de cette notion essentielle qui permet de marquer le point de départ de la prescription de l’action publique.

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