Secret-Défense, c'est quoi au juste ?

En France, le secret de la défense nationale permet de restreindre l’accès à certaines informations.

Historique
Après le décret de la Convention du 16 juin 1793 et le code pénal de 1810 punissant de mort l’espionnage puis l’intelligence avec une puissance étrangère, la loi du 18 avril 1886 a établi la protection juridique des plans, des écrits et des documents secrets intéressant la défense du territoire et la sûreté extérieure de l’État. L’expression « secret de la défense nationale » est apparue dans un décret-loi du 29 juillet 1939.

Généralités
La législation du « secret de la défense nationale » est définie dans le Code pénal, elle fut modifiée pour la dernière fois à l’occasion de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense. Il précise :

« Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. »

« Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. »

Mise en œuvre de la protection des informations
Sous l’autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d’étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre de ces mesures. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l’intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits. Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n’affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les états étrangers. Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.

Niveaux de classification
La réglementation autour de la « Protection du secret de la défense nationale » est définie dans le Code de la défense. Il est défini trois niveaux :

- Très Secret-Défense
- Secret-Défense 
- Confidentiel-Défense

Chaque information est accompagnée de la mention de leur niveau de classification.

Très Secret-Défense

Par définition, ce niveau « est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense ».

Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d’organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense. Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l’objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales. Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu’il y a lieu de classifier à ce niveau.

La reproduction totale ou partielle des informations ou supports protégés est formellement interdite.

Dans la catégorie Très Secret Défense, les informations sont classées par genre, chaque genre exigeant une habilitation particulière :

- Diamant pour le politique
- Vulcain pour le nucléaire
- Cosmique pour l'espace
- Rubis pour « l'inavouable ».

Secret-Défense

Par définition, ce niveau « est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale ».

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense, ainsi que les modalités d’organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Sans autorisation préalable de l'autorité émettrice, la reproduction totale d'informations ou de supports protégés n'est possible qu'en cas d'urgence exceptionnelle.

Confidentiel-Défense

Par définition, ce niveau « est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense ».

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d’organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Mentions de protection
Ces informations ne sont plus classifiées mais protégées. Les niveaux de sensibilité inférieurs sont :

- Confidentiel personnels Officiers,
- Confidentiel personnels Sous-Officiers,
- Diffusion restreinte,
- Diffusion restreinte administrateur
- Non Protégé

Ces niveaux de sensibilité permettent de protéger des informations non classifiées.

« Spécial France » n'est pas une mention de classification. Elle signifie que les ressortissants étrangers ne peuvent en aucun cas avoir accès au document, que ce soit partiellement ou totalement.

Accès aux informations protégées
Nul n’est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin de les connaître pour l’accomplissement de sa fonction ou de sa mission.

La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire peut connaître. Elle intervient à la suite d’une procédure définie par le Premier ministre. Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès. Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d’habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Le fait de détruire, reproduire ou diffuser de telles informations sont des délits passibles de 100 000 € d’amende et de sept ans d’emprisonnement. D’autres délits sont prévus comme la négligence ou le fait d’accéder à un lieu classifié pour une personne non qualifiée. En 2008, le ministère de l’Intérieur a relevé 677 affaires d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation - catégorie dans laquelle entre la compromission d’informations classifiées - pour 461 en 2007.

Déclassification
Le niveau de classification d’une information peut être modifié ou supprimé.

Déclassification automatique
L’autorité classificatrice doit mentionner le délai de validité de la classification, ou la date à laquelle cette classification sera réexaminée.

Accès par les juridictions
Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative chargée de la classification. Cette demande est motivée.

L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale. Celle-ci émet un avis dans les deux mois: favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable. Suite à cet avis, l’autorité administrative a quinze jours pour rendre sa décision.

Dans la pratique ses avis sont en majorité suivis, toutefois elle a pu souligner dans ses rapports son manque d'indépendance budgétaire.

Archivage
À l’issue de leur période d’utilisation, les documents classés peuvent soit être détruits, soit être versé aux services d’archives. Les informations Très Secret-Défense ne peuvent pas être versées à un service d’archives.

Communication au public
Un document classifié versé aux archives publiques est en principe, à la condition expresse d'avoir été préalablement déclassifié, communicable de plein droit à l’expiration du délai de cinquante ans à compter de sa date d'émission ou de celle du document classifié le plus récent inclus dans le dossier. Ce délai est, en certaines circonstances, porté à soixante-quinze ans ou à cent ans. Un document peut être incommunicable quel que soit le délai écoulé. Ainsi ne peut en aucun cas être consultée une archive dont la communication présente le risque de diffuser des informations relatives aux armes de destruction massive.

Transport d'une information classifiée
L'expédition se fait sous double enveloppe présentant des conditions de sécurité et de solidité de nature à assurer au maximum son intégrité physique : enveloppe extérieure plastifiée et numérotée, enveloppe intérieure avec une sécurité de bonne qualité (« toilée » ou « armée »).

La réception, se fait avec une vérification de l'intégrité de l'emballage et l'enregistrement du document.

Pour l'étranger, seuls sont autorisés le courrier militaire spécialisé, la valise diplomatique ou la lettre de courrier (service de la valise diplomatique du Ministère des Affaires étrangères). Le transport est obligatoirement assuré par un convoyeur autorisé ou par une personne habilitée, sous réserve que la sacoche ne dépasse pas 20 kilogrammes. La lettre doit obligatoirement avoir un cachet apparent comportant la mention « PAR VALISE ACCOMPAGNEE-SACOCHE ». La convention de Vienne sur les relations diplomatiques interdit toute mise en demeure par les autorités étrangères de leur soumettre le courrier et stipule que « la valise diplomatique ne doit être ni ouverte, ni retenue ».

Inventaire ministériel
Chaque ministre fait procéder une fois par an à l'inventaire des informations ou supports protégés classifiés « SECRET DÉFENSE » par les Bureaux secret défense. Cela permet de contrôler leur conservation et de s'assurer de leur présence non seulement comptable, mais aussi physique.

Le résultat des inventaires, est adressé au Secrétaire général de la défense nationale par le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère. Cette procédure doit être répétée pour les documents classifiés « CONFIDENTIEL DÉFENSE ».

La découverte d'une compromission
La rapidité et la discrétion de l'intervention ont une importance primordiale pour limiter les conséquences de la compromission des informations ou supports protégés.

Il est rendu compte immédiatement de toute découverte de compromission possible à l'autorité hiérarchique et au responsable de sécurité de l'organisme concerné. Il faut prévenir :

- le service compétent du ministère de l'Intérieur chargé de procéder à l'enquête sous le contrôle de l'autorité judiciaire 
- le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du ministère intéressé 
- le Secrétaire général de la défense nationale (SGDN).

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