Le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur

Un salarié licencié pour faute simple conteste la décision de l’employeur. La Cour d’appel  donne plus que raison à ce dernier puisqu’elle requalifie la faute simple en faute grave.  La Cour de cassation censure cet arrêt :  le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale du 13 Février 2019.
Pourvoi  n° : 17-15.940. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François G., domicilié [...] 

contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Loomis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 

défenderesse à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au procureur général ; 

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP T., C. et G., avocat de M. G., de la SCP C., S., T. et P., avocat de la société Loomis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. G., engagé le 5 septembre 1994 par la société Loomis France, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de mouvement ; qu’il a été licencié le 17 avril 2014 avec préavis ; 

Sur le quatrième moyen : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu l’article L. 1232-6 du code du travail ; 

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que les manquements répétés de celui-ci à ses obligations professionnelles revêtent un caractère certain de gravité, compte tenu de l’activité particulière de l’employeur, spécialisé dans le transport de fonds et de valeurs, qui lui impose une rigueur toute particulière dans le respect des consignes de sécurité et l’entretien du matériel, qu’ils étaient de nature, au regard de leur caractère réitéré, à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. G. de sa demande d’annulation de l’avertissement du 27 juin 2013, l'arrêt rendu le 3 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; 

Condamne la société Loomis aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loomis à payer à M. G. la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. »

Photo : Qimono - Pixabay.

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