Attention à la rédaction de la clause de non concurrence

Un conseiller clientèle d’une société de crédit démissionne pour être ensuite embauché dans une entreprise concurrente. Considérant qu’il a violé la clause de non concurrence de sont contrat la société saisit le Tribunal. La Cour de cassation juge la clause de non concurrence nulle au motif qu’elle était imprécise et avait pour effet de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du mercredi 13 mars 2019.
Pourvoi n° : 17-11197. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le premier moyen : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), que M. I... a été engagé le 3 mai 2007 en qualité de conseiller clientèle par la Société marseillaise de crédit (la société) et que par un avenant du 24 avril 2008 il a été convenu une clause de non-concurrence ; que le salarié a démissionné le 3 juillet 2009, avec effet au 17 septembre 2009, l'employeur versant l'indemnité prévue par la clause ; que le salarié a ensuite été engagé par la caisse de crédit mutuel d'Aix Mirabeau ; que la société, estimant que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2010 ; 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence stipulée dans l'avenant du 24 avril 2008 est nulle et non avenue, et en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 

1°/ que la clause de non-concurrence est licite dès lors qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; qu'est limitée dans l'espace, la clause qui permet au salarié de définir clairement le périmètre géographique de sa zone d'exclusion au jour de son application ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence spécifiait ne couvrir que « le territoire du ou des départements sur lequel ou sur lesquels vous serez intervenu au cours de l'année précédant la cessation du présent contrat sur une zone géographique comprise entre les limites de ce ou de ces départements et une distance de 50 kms » ; qu'en retenant que la seule présence d'une clause de mobilité par ailleurs stipulée au contrat rendait mécaniquement illégale la clause de non-concurrence dès lors qu'à la date de sa signature le salarié était incapable d'anticiper le périmètre de sa zone d'exclusion, quand il lui appartenait de rechercher si, au jour de l'application de ladite clause, sa formulation ne permettait pas à M. I... de connaître précisément l'étendue de l'exclusion géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 ; 

2°/ que la clause de non-concurrence est licite dès lors qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. I... était limitée dans le temps (18 mois), dans l'espace (département dans lequel il est intervenu dans les 12 mois précédents la rupture augmenté de 50 kms), et limitée à la protection de ses intérêts légitimes, dès lors qu'elle interdisait seulement à M. I... d'exercer au sein d'une entreprise concurrente, une activité le mettant en contact avec la clientèle et les prospects en gestion active de la SMC ; qu'en affirmant péremptoirement que la SMC aurait été en mesure de protéger ses intérêts en interdisant uniquement M. I... de démarcher les seuls clients qu'il gérait quand il était son salarié, sans expliquer en quoi il n'était pas indispensable pour la SMC de protéger l'ensemble de sa clientèle et prospects actifs sur le secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors applicable ; 

3°/ que la clause de non-concurrence est licite dès lors qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que n'est pas excessive une clause de non-concurrence limitée dans le temps à 18 mois ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a en l'espèce violé par fausse application le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors applicable ; 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause litigieuse était imprécise et avait pour effet de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle, a légalement justifié sa décision ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés et condamne la Société marseillaise de crédit à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. »

Photo : Junial Enterprises - Fotolia.com.

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