Factures et prescription quinquennale

Un fournisseur assigne le 26 mai 2014 un client qui ne lui a pas payé une facture émise le 14 mai 2009. Le client se défend en arguant du fait que la prescription quinquennale s’applique car l’action en justice a été initiée plus de 5 ans après l’émission de la facture. La Cour de cassation ne suit pas le débiteur. En effet, la facture mentionnait un délai de paiement « net dans 14 jours ». La Cour a estimé que le délai de prescription devait courir à compter de la date de paiement prévue et non à compter de la date d’émission de la facture. L’action du créancier était donc recevable car engagée 5 ans moins de 2 jours après la date d’exigibilité de la facture...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du  5 décembre 2018.
Pourvoi n° : 17-16282. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2016), que la société Becker Bongard Group a livré de la marchandise à la société Atout pains ; que le 14 mai 2009, elle a établi une facture ; que n'ayant pas été payée, elle a assigné, le 26 mai 2014, la société Atout pains qui lui a opposé la prescription de son action ; 

Attendu que la société Atout pains fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen : 

1°/ que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité ; que s'agissant d'une facture, la date d'exigibilité est la date de son établissement ; qu'en retenant que la facture du 14 mai 2009 n'était exigible qu'après 14 jours compte tenu de la mention « net dans 14 jours », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 

2°/ que l'instauration d'un terme doit provenir d'un accord de volontés entre les parties ; qu'en supposant qu'elle ait considéré que la facture du 14 mai 2009 constituait un engagement à terme du fait de la mention « net dans 14 jours », sans constater un accord de volonté des deux parties non équivoque d'instaurer un tel terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1185 et 1186 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de l'exigibilité de l'obligation et retenu que la facture mentionnait un paiement "net dans 14 jours", de sorte que la créance était exigible le 28 mai 2009, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'action en paiement n'était pas prescrite au jour de l'assignation le 26 mai 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Atout pains aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. »

Photo : Dominique Ducouret - Fotolia.com.

Pour vous accompagner juridiquement, des avocats :

75008 - PROVOST - AVOCAT FISCALISTE http://www.avocat-fiscaliste-75008-paris.com
75008 - MARTINET-LONGEANIE LAURENCE http://www.avocat-recouvrement-paris.com
78000 - BVK VERSAILLES 78 AVOCATS ASSOCIES AVOCAT http://www.bvk-avocats-versailles.com


Voir toutes les newsletters :
www.haoui.com
Pour les professionnels : HaOui.fr