Contrat à durée déterminée vs indéterminée

Un cabinet de conseil,  spécialisé dans le domaine de la direction générale d'entreprise, propose, sans prévoir d’emblée une durée de mission, un accompagnement de la présidence d’une société et signe avec elle un accord de confidentialité. Mais avant que la mission ne commence, la société renonce à leur collaboration. Le cabinet assigne alors la société et gagne en appel, la Cour ayant estimé que l’accord signé était à durée déterminée et que la société l’ayant rompu avant son terme devait des dommages et intérêts au cabinet. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. En effet, du fait que la durée de la mission du cabinet dépendait du résultat de son assistance, l'événement dont on n'est pas certain qu'il se réalisera un jour, telle l'obtention du résultat d'une mission d'assistance, ne peut être constitutif d'un terme. Le contrat était donc à durée indéterminé, chacun étant libre d’y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis prévu...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du mercredi 7 novembre 2018.
Pourvoi n° : 17-26372. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : 

Vu l'article 1185 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 septembre 2013, la société Optiverse Consulting, spécialisée dans le domaine de la direction générale d'entreprise, a adressé à la société April, courtier multi-spécialiste dans le domaine des assurances, une "proposition d'accompagnement de la présidence du groupe", à la suite de laquelle un accord de confidentialité a été signé par les deux sociétés, avec effet au 1er octobre 2013 ; que cette proposition, tout en indiquant qu'il était difficile de prévoir d'emblée une durée de mission, mentionnait que le budget proposé, soit une somme de 240 000 euros HT, couvrait une période de six mois, de janvier à juin 2014 ; que la société April ayant fait connaître, le 21 novembre 2013, à la société Optiverse Consulting son intention de renoncer à ce projet de collaboration, cette dernière l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles ; 

Attendu que pour retenir l'existence d'un contrat à durée déterminée et condamner la société April à payer à la société Optiverse Consulting la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si la durée du contrat n'apparaît pas comme un élément essentiel dans la proposition d'assistance faite par la société Optiverse Consulting, la durée de sa mission dépendait du résultat de cette assistance, de sorte que ce contrat était à durée déterminée, compte tenu de sa nature, mais avec un terme incertain et que la société April ne pouvait y mettre fin de manière anticipée ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'événement dont on n'est pas certain qu'il se réalisera un jour, telle l'obtention du résultat d'une mission d'assistance, ne peut être constitutif d'un terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; 

Condamne la société Optiverse Consulting aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société April la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. »

Photo : Sokolov - Fotolia.com.

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