Révocation de gérant : le juge peut nommer un mandataire

Un associé majoritaire d’une SARL demande au gérant de convoquer une assemblée générale pour le révoquer. Ce dernier ne le fait pas et l’associé majoritaire demande au juge de nommer un mandataire pour pallier à la carence du dirigeant. La Cour de cassation estime que dès lors que le gérant en place a refusé de convoquer une assemblée, les juges doivent faire droit à la demande de l’associé et n’ont pas à en apprécier l’opportunité… 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale,  du mercredi 6 février 2019.
Pourvoi n° : 16-27560. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée U10 (la société U10), associée majoritaire de la société U-Web, ayant pour gérant et coassocié M. X..., a demandé à ce dernier la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la décision à prendre sur la révocation du gérant et la désignation d'un nouveau gérant ; que devant le refus de M. X..., la société U10 a saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ; que M. X... et la société U-Web se sont opposés à cette demande et ont sollicité à titre reconventionnel la désignation d'un administrateur ad hoc ayant pour mission de représenter et gérer la société U-Web pour une durée illimitée ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que la société U10 fait grief à l'arrêt de retenir le pouvoir du juge des référés pour statuer tant sur sa demande que sur celle de la société U-Web et de M. X... alors, selon le moyen : 

1°/ que le mandataire chargé de convoquer une assemblée générale à la demande d'un associé est désigné par le président du tribunal de commerce statuant « en la forme des référés », nonobstant les termes de l'article R. 223-20 du code de commerce ; que les statuts ne peuvent y déroger ; qu'excède ses pouvoirs le juge, saisi au fond « en la forme des référés » en vertu des articles L. 223-27 alinéa 5 et R. 223-20 du code de commerce, qui statue « en référé » au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; qu'en affirmant cependant que « le président du tribunal de commerce auquel est demandé de désigner un administrateur chargé de convoquer l'assemblée générale statue bien en la matière du référé de droit commun et non pas en la forme des référés » et en se fondant sur le fait que les statuts de la société U-Web prévoient en leur article 21-1-1 la compétence du juge des référés, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles L. 223-27 alinéa 5 et R. 223-20 du code de commerce ; 

2°/ que la société U10 a saisi le président du tribunal de commerce au fond en la forme des référés ; que le président ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs, statuer en dehors de sa saisine au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; qu'en jugeant néanmoins que le président du tribunal de commerce, saisi d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, « statue bien en la matière du référé de droit commun et non pas en la forme des référés », de sorte que « le moyen tiré de l'excès de pouvoir du premier juge auquel il est reproché d'avoir statué au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ainsi que la demande d'annulation de l'ordonnance de référé ne peuvent valablement prospérer », sans tenir compte de la nature de la saisine par la société U10, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles L. 223-27 alinéa 5 et R. 223-20 du code de commerce ; 

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas rejeté la demande de la société U10 pour défaut de réunion des conditions du référé, celle-ci est sans intérêt à soutenir le grief du moyen ; 

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : 

Vu l'article L. 223-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 223-25, alinéa 1er, du code de commerce ; 

Attendu que pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale de la société U-Web, après avoir relevé que la société U10 était associée majoritaire à 51 %, l'arrêt retient que la demande de cet associé tend essentiellement à obtenir la révocation de M. X... de son mandat de gérant ainsi que la désignation d'un nouveau gérant "plus captif pour servir ses intérêts propres" ; qu'il retient encore que la demande de la société U10, sous le couvert de l'exercice de la démocratie sociale, ne tend pas à la préservation de l'objet social de la société U-Web ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société U10, associée majoritaire de la société U-Web, avait demandé au gérant de cette société de réunir une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant et que cette demande lui avait été refusée, la cour d'appel, qui était tenue de faire droit à la demande de la société U10 de désignation d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée et n'avait pas à en apprécier l'opportunité, a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société U10 de désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale de la société U-Web, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; 

Condamne M. X... et la société U-Web aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société U10 la somme globale de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

Photo : freeimages.com - Jason Morrison.

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