Solde de tout compte : le détail des sommes doit être dans le reçu pour solde de tout compte

Pour que le solde de tout compte ait l’effet d’une renonciation à toute réclamation ultérieure, il faut que le détail des éléments de rémunération et d’indemnisation soient dans le reçu pour solde de tout compte et non renvoyés à une annexe...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 14 février 2018.
Pourvois : 16-16617 et 16-16618. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-16.617 et U 16-16.618 ; 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 3 mars 2016), que Mmes D... et Y..., placées en dispense d'activité à compter respectivement des 18 août et 31 décembre 2001 et, jusqu'à leur mise à la retraite prévue au 31 mars et 31 octobre 2009 en vertu du protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) et d'un avenant à leur contrat de travail, ont demandé à bénéficier du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié le calcul de l'indemnité de licenciement et donc de l'indemnité de départ à la retraite pour la porter au double du montant initialement prévu ; que la société leur ayant opposé un refus, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes fondée sur le reçu pour solde de tout compte, de dire que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été établi conformément à la loi et est privé d'effet libératoire pour la nature de la somme comprise, de déclarer recevables les demandes des salariées et de le condamner à leur payer une somme alors, selon le moyen : 

1°/ qu'en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'est par conséquent irrecevable la demande du salarié tendant à voir juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits par les sommes qui lui ont été versées au titre des éléments de rémunération qui y sont mentionnés ; qu'en jugeant qu'en l'absence de dénonciation dans le délai de six mois, le salarié ne pouvait pas prétendre n'avoir pas perçu telle somme figurant pour tel titre sur le reçu pour solde de tout compte, mais qu'en revanche il pouvait prétendre qu'à ce titre l'intégralité des sommes qui lui étaient dues ne lui avait pas été payée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ; 

2°/ que les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail telles qu'issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer ; qu'en jugeant qu'à défaut de mention du délai de forclusion, le caractère tardif de la dénonciation ne pouvait être opposé au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ; 

3°/ qu'est parfaitement valable le reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme globale qui renvoie à un bulletin de salaire énumérant les différents éléments de rémunération à laquelle cette somme se rapporte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 11 mai 2009, cette dernière reconnaissait « avoir reçu de la société Elf exploration production, mon ex-employeur : mon certificat de travail et pour solde de tout compte la somme de 3 872,20 euros en paiement des salaires, des accessoires de salaire et de toute indemnité quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Ces différents éléments sont détaillés en annexe du présent reçu pour solde de tout compte sur le duplicata du bulletin de paie », et que le duplicata du bulletin de paie du mois d'avril 2009 faisant état du règlement de la somme de 3 872,20 euros mentionnait le règlement de l'indemnité de mise à la retraite ; qu'en jugeant que ce reçu pour solde de tout compte n'avait pas été établi conformément aux dispositions légales dans la mesure où il n'y figurait qu'une somme globale sans aucun inventaire énumérant de façon précise et détaillée les sommes versées et que le fait d'annexer à ce reçu un bulletin de salaire sur lequel figurait la somme litigieuse versée, non revêtu de la mention manuscrite de la salariée, ne saurait valoir ni reçu pour solde de tout compte ni document complétant valablement le reçu et susceptible de lui conférer un effet libératoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ; 

4°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la salariée reconnaissait elle-même que le duplicata du bulletin de paie auquel renvoyait le reçu pour solde de tout compte portant sur la somme de 3 872,20 euros était son bulletin de salaire du mois d'avril 2009 mentionnant le versement de cette même somme correspondant à son indemnité de mise à la retraite, déduction faite de sommes dues par elle à son employeur ; qu'en retenant que faute de mention manuscrite apposée par la salariée sur le duplicata du bulletin de salaire d'avril 2009 qui mentionnait le versement de son indemnité de mise à la retraite, il n'était pas établi qu'elle l'aurait reçu en même temps que le reçu pour solde de tout compte ni que ce bulletin de paie du mois d'avril 2009 était le bulletin annexé au « reçu pour solde de tout compte », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire ; 

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'abord, que le reçu pour solde de tout compte ne mentionnait qu'une seule somme globale, sans inventaire détaillé des sommes payées, et, ensuite, que le bulletin de salaire annexé à ce reçu n'était pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l'article L. 1234-20, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées des sommes au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite alors, selon le moyen : 

1°/ que le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5.7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera "mis à la retraite" à l'initiative de l'employeur, conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11.1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail dont les modalités de calcul sont décrites à l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78.49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation » ; qu'il en résulte que l'accord collectif renvoyait, pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, aux dispositions légales et réglementaires applicables lors de sa conclusion, et non à celles qui pourraient s'y substituer postérieurement à la conclusion de l'accord ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 11-1 et 11-3 de l'accord excluent toute indemnité de mise à la retraite conventionnelle ou contractuelle calculée antérieurement au 31 octobre 2009, la cour d'appel a violé le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 et l'article 1134 du code civil ; 

2°/ que l'avenant au contrat de travail de la salariée du 26 mai 2000, par lequel elle avait adhéré au dispositif de dispense d'activité, rappelait le contenu du protocole d'accord et prévoyait en son article 3.8 que « le montant de votre indemnité de mise à la retraite équivaut à 5,66 mois de cette assiette – salaire brut de dispense d'activité reconstitué à temps plein », définissant ainsi précisément le montant de cette indemnité, sans référence aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnité de mise à la retraite qui pourraient être modifiées postérieurement à sa signature ; qu'en se bornant à relever que l'avenant au contrat de travail du 26 mai 2000 est régi par l'AFC 99 pour en déduire que l'indemnité de mise à la retraite de la salariée qui avait adhéré au dispositif de dispense d'activité devait être calculée par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 

3°/ que la loi nouvelle ne peut priver d'effet le contenu d'un accord collectif antérieur que pour autant que les dispositions qu'il contient deviennent moins favorables aux salariés que les nouvelles dispositions légales ; que la comparaison doit se faire entre avantages ayant le même objet et la même cause ; que le dispositif de dispense d'activité issu du protocole d'accord d'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 constitue un dispositif global et indivisible permettant aux salariés qui y sont éligibles de bénéficier d'une dispense d'activité d'une durée pouvant aller jusqu'à huit années, au cours de laquelle ils continuent de percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/10e de mois par année d'ancienneté ; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail telles que modifiées par le décret du 18 juillet 2008 qui a eu pour effet d'en doubler le montant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dispositif de dispense d'activité prévu par le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière n'était pas globalement plus favorable que les seules dispositions légales permettant au salarié qui a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite de percevoir une indemnité correspondant à 1/5e de mois par année d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de primauté de la norme la plus favorable au salarié, des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail et du protocole d'accord de l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 ; 

4°/ que la société Elf exploration production faisait encore valoir que la solution retenue consistant à appliquer les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au jour de la mise à la retraite de la salariée aboutirait à instaurer une disparité de traitement entre les salariés ayant adhéré au dispositif de dispense d'activité placés dans une situation identique au regard du protocole d'accord, selon qu'ils ont été mis à la retraite avant ou après le 18 juillet 2008 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que le montant de l'indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que les mises à la retraite des salariées étaient intervenues après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui leur était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois ; 

Condamne la société Elf exploration production aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme D... ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. »

Photo : Kzenon - Fotolia.com.

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