Après un refus d’homologation, la signature d’une seconde convention de rupture conventionnelle ouvre droit à un nouveau délai de rétractation 

Une convention de rupture conventionnelle n’avait pas été homologuée par l ‘administration au motif que l’indemnité de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel. Les parties avait alors corrigé l’erreur et signé une autre convention sans changer la date d’expiration du délai de rétractation. La Cour a jugé que la nouvelle convention était nulle car le délai de rétraction aurait du courir à compter de la signature de seconde version et non de la première...

Arrêt du 13 juin - Cour de cassation - Chambre sociale.
Pourvoi n°16-24.830.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), qu’engagée le 6 octobre 2008 par la société Béryl en qualité de responsable de magasin-gérant salarié, Mme X... a vu son contrat de travail transféré à la société André en avril 2013 ; qu’après un entretien du 26 juillet 2013, la salariée et l’employeur ont convenu d’une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013 ; que, par lettre du 30 août 2013, l’autorité administrative a refusé d’homologuer cette convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel ; qu’à la suite de ce refus, les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant une date d’entretien au 26 juillet 2013 et une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2013 ; que la salariée a saisi le 6 décembre 2013 la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture ; 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L. 1237-13 du code du travail, chaque partie à la rupture conventionnelle bénéficie de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que la stipulation d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail n’entache pas de nullité la convention de rupture ; qu’ainsi, la signature d’une nouvelle convention de rupture augmentant le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, intervenant après un refus d’homologation motivé par l’insuffisance d’un tel montant, ne fait pas naître un nouveau délai de rétractation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les parties avaient signé une première convention de rupture prévoyant une indemnité de 2 980 euros et une date d’expiration du délai de rétractation au 11 août 2013 ; qu’elle a également constaté qu’à la suite de la décision de refus d’homologation, en date du 30 août 2013, résultant de ce que l’indemnité de rupture était inférieure au minimum conventionnel, les parties avaient établi une nouvelle convention portant le montant de l’indemnité spécifique de rupture à la somme de 3 300 euros et retenant la même date d’expiration du délai de rétractation, à savoir le 11 août 2013 ; que cette dernière convention avait été homologuée ; que, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société André à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d’appel a retenu que dès lors que la salariée n’avait pas bénéficié d’un nouveau délai de rétractation après la seconde convention de rupture, laquelle fixait la fin d’un tel délai (11 août 2013) à une date antérieure au refus d’homologation (30 août 2013), il s’en inférait que, nonobstant le courrier électronique de l’administration du 9 septembre 2013 précisant à l’exposante, « vous pouvez garder les dates d’entretien, de signature et de rétractation », la modification du montant de l’indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d’un nouveau délai de rétractation ; qu’en statuant ainsi, quand le montant de l’indemnité spécifique de rupture avait été modifié à la hausse et que la salariée n’avait pas exercé son droit de rétractation dans le cadre de la première convention, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-13 du code du travail ; 

Mais attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ; 

Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui verser une somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen ; 

1°/ que le créancier ne peut obtenir deux fois le paiement d’une même créance ; qu’en l’espèce, il résultait des conclusions concordantes des deux parties, oralement soutenues, que la salariée avait perçu 3 300 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’en condamnant néanmoins l’employeur au paiement d’une telle somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors surtout qu’elle n’avait pas annulé la convention de rupture en exécution de laquelle cette somme avait été versée, la cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ; 

2°/ qu’une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel avait retenu que « la demande formée au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis doit donc être accueillie, sous réserve des paiements déjà effectués à hauteur de 3 300 euros » ; qu’en condamnant néanmoins l’exposante, aux termes de son dispositif, à payer à la salariée les sommes de 3 300 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 7 527,06 euros à titre d’indemnité de préavis, sans tenir compte du « paiement déjà effectué » et qu’elle avait « réservé », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que le moyen critique en réalité une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l’arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; »

Photo : Thomas Lammeyer - Fotolia.com.

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