Caution du dirigeant : le patrimoine de l’épouse, séparée de biens, ne rentre pas dans le calcul pour évaluer la capacité de remboursement de la caution 

Une banque consent un prêt à une société A. Une société B se porte caution de la société A auprès de la banque, puis obtient elle-même le cautionnement à son profit du gérant de la société A. La société A s'étant montrée défaillante, la société B rembourse la banque à sa place et se retourne ensuite contre le gérant pour être remboursée. Le dirigeant, se prévaut d’un article du code de la consommation qui stipule que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette, au moment où celle-ci est appelée, de faire face à son obligation ». Dans un premier temps la Cour d’appel a jugé que le patrimoine de la caution et de sa femme était suffisant pour faire face à l’appel de la caution. Mais la Cour de cassation a censuré cet arrêt. En effet, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens, la Cour d'appel ne pouvait pas prendre en compte les biens et revenus de l'épouse pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement du gérant...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 24 mai 2018.
Pourvoi n° 16-23036.
  

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1536 du code civil ; 

Attendu que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le remboursement du prêt consenti suivant un acte notarié du 16 octobre 2007 par la société Caisse de crédit mutuel d'Alsace et de Lorraine à la société Le Xenios a été cautionné par la société Heineken entreprise, qui a elle-même obtenu la garantie de M. X..., associé de la société Le Xenios, à hauteur de la somme de 48 300 euros ; que la société Le Xenios s'étant montrée défaillante, la société Heineken entreprise s'est acquittée de la somme de 36 402,46 euros envers la banque, puis a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement ; 

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Heineken entreprise la somme de 36 402,46 euros, outre intérêts, l'arrêt retient que, même si son engagement de caution représente deux années et demi de revenus professionnels, il n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d'un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d'assurer son logement ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire que l'engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; 

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. »

Photo : AlcelVision - Fotolia.com.

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