L’assemblée face au blocage d’un minoritaire

Un couple et leurs cinq enfants sont associés d’une SCI, propriétaire de deux villas. A la suite du décès de leurs parents, les enfants souhaitent vendre les villas et doivent donc désigner des mandataires pour les indivisions issues du décès de leurs parents. Mais lors de l’assemblée un des enfants, associé minoritaire, refuse de voter une des indivisions. Les autres associés passent outre ce refus et décident de ventre les villas à une majorité inférieure à celle exigée par les statuts de la SCI. L’associé minoritaire réclame alors en justice l’annulation de la décision des autres associés. La Cour de cassation lui donne raison. Plutôt que de passer outre le refus de l’associé minoritaire, les autres associés auraient du enregistrer ce refus et engager une procédure afin que les juges constatent un abus de minorité et désignent un mandataire chargé de représenter l’indivision... 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 3 du 21 décembre 2017.
Pourvoi n° 15-25627.

« LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le premier moyen : 

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 4 juin 2015), que Julien X... et Simone Y..., son épouse, et leurs cinq enfants étaient associés de la société civile immobilière Escandihado (la SCI) ; qu'après le décès de Julien X... puis celui de son épouse, 3 365 parts sur les 3 415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d'indivisions successorales ; que, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société ; que Mme Z..., associée, a assigné la SCI en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le représentant de Mme Z... s'est opposé à la désignation d'un candidat qui se proposait de représenter l'indivision de Simone Y..., sans que ce refus soit motivé, alors qu'un autre associé avait été désigné pour représenter l'indivision de Julien X..., à l'unanimité des associés, moins la voix du candidat, que Mme Z... a reconnu avoir toujours accepté la désignation d'un mandataire pour les deux indivisions et ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l'assemblée du 10 octobre 2011, que l'absence de désignation d'un mandataire pour l'une des deux indivisions est imputable à Mme X..., que ce refus est abusif en ce qu'il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI, alors que Mme Z... avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d'une précédente assemblée du 17 mai 2011 ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un abus de minorité n'est pas susceptible d'entraîner la validité d'une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Escandihado aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Escandihado et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

Photo : Dominique Ducouret - Fotolia.com.

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