Pas de licenciement pour invalidité

Une salarié placée en invalidité est licenciée pour inaptitude physique et faute lourde. La Cour de cassation a jugé que la mise en invalidité n’était pas suffisante pour justifier d’une inaptitude physique. Le licenciement a été déclaré nul...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 20 décembre 2017.
Pourvoi n° 12-19886 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2012), que Mme X... a été engagée par l'association Comité culture et loisirs « crèche des papillons » en qualité d'assistante maternelle à compter du 15 novembre 1991 ; qu'en arrêt maladie depuis le 21 novembre 2007, la salariée a été placée à compter du 1er avril 2009 en invalidité 2e catégorie ; qu'elle a été licenciée, le 19 mai 2010, pour inaptitude physique et fautes lourdes ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 

1°/ qu'en l'absence de faute grave, le licenciement prononcé contre un salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant le licenciement nul dès lors que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap après avoir constaté que la rupture du contrat de travail avait également été motivé par les fautes disciplinaires imputées à la salariée, de sorte que si elle considérait que ces fautes n'étaient pas établies, elle aurait dû en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 

2°/ qu'en subordonnant la validité du licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée avait été prononcé notamment en raison du placement en invalidité de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que ce licenciement était nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; 

Sur le deuxième moyen : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail alors, selon le moyen : 

1°/ qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts au titre du harcèlement après avoir estimé qu'il ne résultait pas des éléments produits des agissements permettant de laisser présumer un harcèlement moral au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétention respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne mettait en cause le comportement de l'employeur que sur le terrain du harcèlement moral et ne fondait pas sa demande indemnitaire, à titre subsidiaire, sur un manquement simple de l'employeur à ses obligations ; que, dès lors, en allouant à la salariée des dommages-intérêts après avoir écarté l'existence d'un harcèlement moral mais retenu un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 

3°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en modifiant le fondement juridique de la demande indemnitaire de la salariée sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 

Mais attendu, d'abord, que sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel a relevé que, s'il ne pouvait être déduit des pièces produites des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il en résultait suffisamment que l'employeur avait commis des agissements fautifs envers la salariée, consistant en des tentatives d'intimidation, des pressions et des menaces, lui ayant causé un préjudice ; 

Attendu, ensuite, que le moyen en sa première branche critique en réalité une contradiction entre les motifs et le dispositif, résultant d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; 

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; 

Sur le troisième moyen : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre du défaut de déclaration des accidents du travail alors, selon le moyen : 

1°/ qu'en allouant à la salariée une indemnité au titre du défaut de déclaration par l'employeur d'un accident du travail, sans avoir recherché si ce manquement avait entraîné pour la salarié la privation du bénéfice des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; 

2°/ qu'en considérant que le défaut de déclaration de l'employeur avait causé à la salariée un préjudice caractérisé par une perte de chance, sans s'expliquer sur la nature de la chance perdue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 

3°/ que le conseil de prud'hommes avait retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne déclarant pas chacun des deux accidents invoqués par la salariée ; qu'adoptant une solution différente, la cour d'appel a considéré que seul le défaut de déclaration du second accident du travail était fautif ; qu'en confirmant l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, sans s'expliquer sur le fait qu'une seule des fautes retenues par ceux-ci avait été retenue par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; 

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la salariée ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. »

Photo : Kzenon - Fotolia.com.

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