Invoquer une cause réelle et sérieuse au lieu d’une faute grave peut avoir des conséquences absurdes

Une entreprise licencie un employé en arrêt maladie pour des faits graves à connotations sexuelles. Mais sur la lettre de licenciement, l’employeur invoque le licenciement pour cause réelle et sérieuse au lieu de licenciement pour faute grave. La Cour de cassation juge le licenciement nul car un salarié en arrêt maladie ne peut être licencié pour une simple cause réelle et sérieuse... 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017.
Pourvoi n° A 16-17.199. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par M. R N O, domicilié […], 63000 Clermont-Ferrand, 

contre l’arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l’opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est 23 place des Carmes Dechaux, 63000 Clermont-Ferrand, 

défenderesse à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au procureur général ; 

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. X, président, Mme J K, conseiller rapporteur, Mme Y, conseiller doyen, M. Z, Mme P-Q, M. A, Mme B, conseillers, Mme C, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. E, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme J K, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et D, avocat de M. R N O, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, l’avis de M. E, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le premier moyen : 

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 

Attendu, selon ces textes, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; 

Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. R N O a été engagé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à compter du 9 février 1972 ; qu’en arrêt maladie pour maladie professionnelle, il a été licencié, le 23 septembre 2011, pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’exécuter son préavis ; 

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur le premier motif visé par l’article L. 1226-9 du code du travail, à savoir la faute grave, l’arrêt retient qu’il appartient au juge de donner aux faits invoqués au soutien du licenciement leur véritable qualification, qu’il ne peut être déduit des seuls termes employés après l’exposé des motifs de la lettre : « nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse », que le licenciement serait nul pour avoir été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, que l’employeur énonçait des faits précis dont il déduisait que les agissements du salarié, « intolérables et inacceptables », devaient entraîner le licenciement, qu’il a entendu se placer sur le terrain disciplinaire et que le licenciement a été prononcé pour une faute grave reprochée au salarié, que ces faits, à savoir des propos à connotation sexuelle, un comportement indécent, des attitudes et gestes déplacés, revêtaient une gravité certaine compte tenu de leur nature même et rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur et qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : 

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; 

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R N O la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. »

Photo : Texelart - Fotolia.com.

Pour vous accompagner juridiquement, des avocats :

75008 - MARTINET-LONGEANIE LAURENCE http://www.avocat-recouvrement-paris.com
75017 - GORGUET HANS PROVOST AVOCATS ASS. http://www.avocat-fiscaliste-75008-paris.com
75116 - CNB AVOCATS CABINET NOEMIE BIRNBAUM http://www.avocat-droit-social-paris.com
78000 - BVK VERSAILLES 78 AVOCATS ASSOCIES AVOCAT http://www.bvk-avocats-versailles.com


Voir toutes les newsletters :
www.haoui.com
Pour les professionnels : HaOui.fr