Application soudaine des conditions générales

Un fournisseur qui avait une relation d’affaires avec une autre société depuis plus de dix ans décide, suite à différents incidents de paiement, d’appliquer les conditions générales du contrat en exigeant le règlement avant livraison. Les juges du fond estiment que le fournisseur est fautif d’avoir exigé brutalement le paiement à  la commande en utilisant une clause qu'il n'appliquait pas jusque-là à son client. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Pour elle, dès lors que le client a laissé des impayés, le fournisseur est fondé à réclamer un paiement comptant quelque soit l’antériorité des relations d’affaires... 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 10 janvier 2018.
Pourvoi n° 16-21949. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : 

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 2011, la société Laporte ball-trap a commandé à la société Moteurs Leroy-Somer, avec laquelle elle était liée par une convention dite de compte client depuis 1999, des marchandises ; que ces dernières n'ayant pas été livrées, la société Laporte ball-trap a assigné en résolution du contrat de vente la société Moteurs Leroy-Somer, qui a reconventionnellement demandé le paiement des commandes ; 

Attendu que pour écarter les conclusions de la société Moteurs Leroy-Somer qui soutenait avoir, conformément à ses conditions générales de vente, refusé de livrer, en l'absence d'un règlement préalable des commandes, en raison de la dégradation des conditions de règlement par la société Laporte ball-trap, l'arrêt retient que la société Moteurs Leroy-Somer a commis une faute, en décidant soudainement d'exiger un paiement à la commande et en ayant recours à une clause des conditions générales de vente qu'elle n'appliquait pas jusque là à ses relations avec la société Laporte ball-trap, tout en poursuivant cependant par ailleurs certaines livraisons ; 

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, impropres à caractériser un manquement contractuel de la société Moteurs Leroy-Somer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Laporte ball-trap et en ce qu'il ordonne la rectification de l'erreur matérielle du dispositif du jugement, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; 

Condamne la société Laporte ball-trap aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Moteurs Leroy-Somer la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. »

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