L’omission d’un mot dans les mentions manuscrites obligatoires ne conduit pas nécessairement à l’invalidation de l’engagement de caution

Dans cette affaire la caution avait omis d’écrire le mot « principal » dans les mentions manuscrites obligatoires de son engagement de caution. La Cour de cassation a jugé que l’omission de ce mot n’était qu’une erreur matérielle qui n'affecte ni le sens ni la portée de ladite mention et ne peut donc suffire à invalider le cautionnement...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 14 mars 2018.
Pourvoi n° 14-17931. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le second moyen : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2014), que, par plusieurs actes des 4 et 5 mai et 8 décembre 2010, M. Laurent Y... et M. Olivier Y... se sont rendus cautions au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la Caisse) de divers engagements de la société Easy Take, devenue la société Laker JVBU ; qu'à la suite d'incidents de paiement survenus en 2011, la Caisse a assigné en paiement, le 9 décembre 2011, la société Easy Take et les cautions ; que la société Easy Take ayant été mise en redressement judiciaire, le 21 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 11 janvier 2012, la Caisse a déclaré sa créance, et, le 24 avril 2012, appelé en la cause M. A..., en sa qualité de liquidateur de la société Easy Take ; 

Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. Laurent Y... tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution du 8 décembre 2010 alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation imposent, à peine de nullité, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de Laurent, dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Laurent n'y satisfait pas lui-même » ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a relevé que la mention manuscrite apposée par M. Laurent Y... dans l'acte de cautionnement en date du 8 décembre 2010 comportait une erreur ; qu'en considérant pourtant que la caution était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 341-2 du code de la consommation ; 

Mais attendu que l'omission du mot "principal" dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. Laurent Y... et M. Olivier Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. »

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