Cautionnement bancaire : tout n’est pas permis pour y échapper

Nombreux sont les dirigeants d’entreprise qui se portent caution personnelle d’un emprunt bancaire pour le compte de leur société. Cet engagement est très encadré par la loi et doit respecter un formalisme. Dans une récente affaire, un dirigeant appelé en caution par sa banque, a tenté d’échapper à son obligation en invoquant le fait que sa signature ne se trouvait pas au bon endroit dans le document et qu’ainsi son engagement n’était pas valable. La Cour de cassation ne l’a pas suivi. Selon elle, dès lors que les mentions manuscrites obligatoires sont présentes, peu importe qu’entre ladite mention et la signature, figure pré-imprimés des précisions sur le texte à reproduire et un modèle de celui-ci...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 28 février 2018.
Pourvoi n° 16-24637. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le premier moyen : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que par une convention du 28 juin 2005, la société Transaction World Stock (la société), dont M. Y... était le président, a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) ; que par un acte du 10 mai 2010, M. Y... (la caution) s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société au profit de la banque ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement ; 

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement souscrit le 10 mai 2010 alors, selon le moyen, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que la signature doit être placée immédiatement sous la mention manuscrite rédigée par la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'entre la signature de M. Y... et la mention manuscrite rédigée par celui-ci se trouvaient des mentions préimprimées ; qu'en jugeant néanmoins que le cautionnement était valide, aux motifs inopérants que lesdites clauses préimprimées mentionnaient d'une part l'indication de précisions à donner dans la mention manuscrite et d'autre le modèle du texte de la mention manuscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et à violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ; 

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, qu'à peine de nullité de l'engagement de caution, la mention manuscrite de celle-ci doit précéder sa signature, mais n'imposent pas qu'elle la précède « immédiatement », l'arrêt relève que l'acte de caution du 10 mai 2010 comporte bien les mentions manuscrites complètes exigées par ces textes et que la signature de la caution est apposée à la suite de ces mentions, non pas immédiatement après mais au bas de la même page, à la suite de mentions pré-imprimées qui ne sont que, d'un côté, l'indication de précisions à donner dans la mention manuscrite et, de l'autre, le modèle du texte de ladite mention ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'engagement de M. Y... était valable ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. »

Photo : Kzenon - Fotolia.com.

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