Frais d’avocats : ils doivent être payés même si aucune convention d’honoraires n’a été signée

Depuis 2015, la signature d’une convention d’honoraire entre le client et son avocat est obligatoire. Mais si tel n’est pas le cas, la Cour de cassation estime que le client doit tout de même payer l’avocat pour le travail effectivement accompli...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2, du jeudi 14 juin 2018.
Pourvoi n° : 17-19709. 

« LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : 

Vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 

Attendu qu'il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. A... a consulté Mme X... (l'avocat) en janvier 2016 au sujet de différents problèmes affectant la copropriété au sein de laquelle il réside ; qu'en l'absence de paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant ; 

Attendu que pour débouter l'avocat de ses demandes, l'ordonnance retient qu' à défaut de la convention imposée par la loi, l'avocat n'est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à M. A... ; 

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; 

Condamne M. A... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. »

Photo : Dominique Ducouret - Fotolia.com.

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