Infraction pénale : seul le dirigeant en fonction au moment des faits peut l’avoir commis

Les juges du fond avait condamné une SARL pour ne s’être pas assuré du bon fonctionnement d’un matériel sur un chantier qui avait blessé un salarié. Mais la Cour de cassation dit que le gérant actuel de la société qui n'était pas en fonction à l'époque des faits, ne pouvait avoir commis l'infraction pour le compte de la personne morale.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle du 11 juillet 2017.
Pourvoi n° 16-83415. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : 

[...] 

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 

Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; 

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Cosson BTP a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, après qu'un de ses salariés eut été heurté par un engin de chantier dont ni le dispositif d'avertissement sonore de manœuvre en marche arrière, ni les feux de recul ne fonctionnaient, la prévention retenant une faute commise pour le compte de la société par son gérant, alors en exercice, et le chef de chantier ; que les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable des faits ; que celle-ci, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ; 

Attendu que, pour confirmer le jugement, en dépit des conclusions régulièrement déposées par la société appelante, qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir, d'une part, que la responsabilité de son gérant alors en exercice n'avait pas été mise en cause au cours de la procédure et que le chef de chantier, qui n'était pas titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité, ne pouvait être son représentant, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que le manquement relevé à l'obligation de sécurité relative aux dispositifs d'alerte sonore a résulté de l'abstention fautive de la société prise en la personne de son actuel gérant ; 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gérant actuel de la société, qui n'était pas en fonction à l'époque des faits, ne pouvait avoir commis l'infraction pour le compte de la personne morale, et que les énonciations de l'arrêt ne permettent d'identifier aucun autre organe ou représentant à l'origine du manquement à la sécurité relevé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ; 

D'où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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