Vol de marchandises : l’indemnisation complète n’est pas assurée

Un expéditeur demande à un transporteur d’acheminer des marchandises en Belgique. Il lui interdit expressément de sous-traiter la prestation. Le transporteur passe outre et malheureusement, la marchandise est volée. L’expéditeur attaque le transporteur pour être indemnisé à hauteur de la valeur des marchandises volées. La Cour de cassation ne le suit pas et limite l’indemnisation à la somme de 11 247 €, correspondant au plafond en application  de l’article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. En effet, la Cour a estimé que la faute du transporteur consistant à sous-traiter le transport malgré l’interdiction de l’expéditeur n’avait pas conduit directement au vol des marchandises...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, du  13 septembre 2017.
Pourvoi n° 16-10596. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2015), que la société EM Trade solutions a confié l'acheminement, de Grande-Bretagne en Belgique, de palettes de lames de rasoir à la société Geodis BM réseau, commissionnaire de transport ; que cette dernière a chargé de l'exécution matérielle du transport la société DSV Road qui, en dépit de l'interdiction de sous-traitance qui lui avait été faite, a sous-traité le transport à la société Batim ; que la marchandise a été volée au cours du transport ; que soutenant, à titre principal, que le manquement à l'interdiction de sous-traiter constituait une faute dolosive au sens de l'article 29, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR et, à titre subsidiaire, que le transporteur avait commis une faute inexcusable, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage (les sociétés Helvetia), subrogées dans les droits de l'ayant droit à la marchandise pour l'avoir indemnisé, ont assigné en paiement de la valeur totale de la marchandise la société DSV Road ; que cette dernière a appelé en garantie la société Batim et demandé l'application des limitations d'indemnité prévues à l'article 23 de la CMR ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que les sociétés Helvetia font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société DSV Road à la somme de 11 247,60 euros alors, selon le moyen : 

1°/ que le transporteur qui a été chargé de transporter une marchandise en s'étant vu interdire toute sous-traitance par le commissionnaire de transport et qui sous-traite l'opération, se refusant ainsi, de propos délibéré, à exécuter son engagement, commet une faute dolosive qui le prive du bénéfice des limitations d'indemnisation que lui ménage la loi ou le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le transporteur avait sous-traité l'opération de transport qui lui avait été confiée, malgré l'interdiction de toute sous-traitance résultant de l'engagement conclu, et que ce manquement constituait une faute dolosive ; qu'en faisant néanmoins application des limitations de responsabilité résultant de la convention CMR, la cour d'appel a violé l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 

2°/ que, lorsque le transporteur commet une faute dolosive en sous-traitant le transport au mépris de l'interdiction qui lui en a été faite, le lien de causalité entre cette faute et le vol intervenu pendant le transport est caractérisé par le fait que le vol s'est réalisé pendant que la marchandise se trouvait confiée à un tiers et n'était plus, comme elle aurait dû l'être, sous la surveillance du transporteur choisi par le donneur d'ordre ; qu'en retenant que le lien de causalité entre cette faute dolosive et le vol n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 

3°/ que les sociétés Helvetia faisaient valoir que le lien de causalité entre le dol commis par le transporteur et le vol était caractérisé par le fait que la société DSV Road, qui avait été choisie pour son professionnalisme et connaissait la nature sensible des marchandises confiées et des mesures de sécurité requises, n'aurait pas stationné le véhicule chargé sur un parking public et non protégé, le chauffeur de la société sous-traitante s'y étant arrêté parce qu'il avait l'habitude d'y effectuer ses coupures ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que selon l'article 29 de la CMR, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; qu'il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'ayant retenu que, si le transporteur avait commis une faute dolosive en ayant recours, pour l'exécution de la prestation de transport de marchandises, à un sous-traitant, malgré son engagement de ne pas y recourir, le seul fait de ne pas respecter l'interdiction de sous-traitance n'induisait pas en lui-même la survenance du dommage, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche, en a exactement déduit que le lien de causalité entre cette faute et le vol de la marchandise transportée n'était pas démontré, de sorte que les limitations d'indemnité étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et sur le second moyen : 

Attendu que les sociétés Helvetia font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que commet une faute inexcusable le transporteur qui gare pour la nuit, sur la voie publique, un camion simplement bâché contenant une marchandise sensible au risque de vol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la confirmation d'affrètement transmise au transporteur mentionnait la nature exacte et la quantité des produits transportés ; qu'il en résultait nécessairement que le transporteur connaissait la sensibilité des marchandises au risque de vol ; qu'en écartant cependant la faute inexcusable du transporteur qui avait stationné pour la nuit, sur la voie publique, son camion, simplement bâché et contenant une marchandise recherchée des voleurs, la cour d'appel a violé les articles 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, 1150 du code civil et L. 133-8 du code de commerce ; 

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, auquel renvoie l'article 29, § 1, de la CMR, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, l'arrêt retient que le vol du chargement a été perpétré de nuit pendant le sommeil du chauffeur, lequel a été contraint de s'arrêter pour respecter les temps de repos obligatoires en cours de transport et a garé son poids lourd sur une aire de stationnement le long d'une autoroute, particulièrement visible des véhicules passant sur la route fréquentée et que de l'autre côté du poids lourd, il y avait un mur haut rendant peu concevable la venue de personnes ou de véhicules de cet endroit ; qu'il retient encore que seule la nature de la marchandise a été mentionnée sur la lettre de voiture et la confirmation d'affrètement et que la preuve de la connaissance, par le transporteur, de la valeur de cette marchandise et des risques engendrés par le transport n'est pas démontrée; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute inexcusable n'était caractérisée et que dès lors, le transporteur était fondé à opposer aux sociétés Helvetia la limitation de responsabilité sur le fondement de la CMR ; que le moyen n'est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Helvetia assurances aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société DSV Road la somme globale de 3 000 euros et à la société Batim la même somme globale ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Photo : FikMik - Fotolia.com.

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