Un salarié malade peut être licencié s’il continue de travailler alors qu’il n’est pas en état de le faire

Un cariste qui, ayant pris son travail à 3h du matin, avait renversé des palettes. Son employeur avait remarqué qu’il était dans un état léthargique. Il s’était avéré plus tard qu’il suivait un traitement médical. L’employeur l’avait alors licencié pour faite car il avait mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues. La Cour de cassation approuve ce raisonnement en relevant que le licenciement du salarié n’était pas justifié par son état de santé (auquel cas, il aurait été nul), mais par le fait qu’il avait continué à travailler alors qu’il n’était pas en état de le faire...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 12 octobre 2017.
Pourvoi n° 16-18836. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 2015), qu'engagé le 18 juin 2001 en qualité de cariste par la société ITM logistique alimentaire international, M. X... a été licencié pour faute le 5 août 2011 ; 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 

1°/ que le salarié contestait avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues, et exposait avoir été victime d'un malaise, lequel ne pouvait lui être imputé à faute ; qu'en se bornant à énoncer que les faits étaient avérés, et que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement, sans énoncer de motifs à l'appui d'une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 

2°/ subsidiairement, que le salarié faisait valoir qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en affirmant, pour le débouter de ses demandes, que celui-ci n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et en faisant courir des risques à ses collègues, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, dès lors que l'employeur avait pris la décision de suspendre provisoirement son autorisation de conduire et avait décidé de son affectation à un autre poste avant de procéder à son licenciement pour faute grave, ce qui constituait une double sanction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 

3°/ qu'en tout état de cause, le salarié avait été licencié pour faute grave ; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 

Mais attendu d'abord, que le salarié qui ne soutenait pas avoir été licencié pour faute grave, n'a sollicité aucune somme à titre d'indemnité de préavis et de licenciement ; 

Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code travail, elle a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 

Attendu enfin, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif à la suspension provisoire de son autorisation de conduite des engins prise dans l'intérêt de la sécurité des salariés ; 

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;    

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

Photo : Kzenon - Fotolia.com.

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