Infractions routières : souriez, vous êtes filmé...

Depuis le 31 décembre dernier, les conducteurs peuvent être verbalisés pour des infractions constatées non seulement par les appareils de contrôle automatique (radars) mais aussi par les caméras de vidéo-protection. Sont concernées un grand nombre d’infractions : excès de vitesse, non-port de la ceinture, non-respect des distances de sécurité, utilisation d’un téléphone au volant, stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence, circulation sur des voies réservées (couloirs de bus), franchissement d’une ligne continue, défaut de casque pour les deux-roues motorisés, non-respect d’un stop, etc. Découvrez la liste complète des infractions concernées qui figure désormais aux articles R. 121-6 et R. 130-11 du code de la route... 

Extrait du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route 

 Article 1
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 121-5, il est inséré un article R. 121-6 ainsi rédigé : 

« Art. R. 121-6. - Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

« 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

« 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

« 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

« 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

« 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

« 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

« 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

« 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

« 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

« 10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;

« 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

« 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. » 

2° Après l'article R. 130-10, il est inséré un article R. 130-11 ainsi rédigé : 

« Art. R. 130-11. - Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

« 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

« 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

« 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

« 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;

« 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

« 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;

« 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;

« 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;

« 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;

« 10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;

« 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

« 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. »

Photo : Denis Costille - Fotolia.com.

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